AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche ;
Vu l'article L. 622-9 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Fosse 2 bis (la SCI), dont les parts sociales étaient détenues par les époux X..., était propriétaire d'un immeuble occupé par la société Delsol dirigée par ces mêmes époux X... ; que la société Delsol ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, une partie de ses actifs a été acquise par la société Européenne de composite industriels (société ECI), créée par M. Y..., qui s'est installée dans l'immeuble précédemment occupé par la société Delsol ; que les époux X..., puis la SCI ont été mis en liquidation judiciaire respectivement les 8 décembre 1989 et 28 avril 1999, M. Z... étant désigné liquidateur dans chacune de ces procédures ; que ce dernier, en qualité de liquidateur de la SCI, a assigné la société ECI pour obtenir son expulsion de l'immeuble ainsi que le paiement d'une indemnité d'occupation ; qu'en défense, la société ECI a soutenu qu'elle occupait l'immeuble dans le cadre d'un prêt à usage ;
Attendu que pour infirmer le jugement et dire que la société ECI occupait l'immeuble sur la base d'un prêt à usage excluant toute indemnité d'occupation et rejeter, en conséquence, les demandes du liquidateur, l'arrêt retient qu'il résulte des courriers échangés entre les parties entre 1994 et 1996 que M. Z..., pour les époux X..., seuls propriétaires en liquidation des parts de la SCI, renonçait à se prévaloir d'une indemnité d'occupation jusqu'à la cession de l'immeuble à la société ECI, que dans ces conditions la société ECI est bien fondée à se prévaloir d'un prêt à usage portant pour terme défini la date d'acquisition de l'immeuble, que certes M. Z... n'avait pas qualité pour représenter la SCI avant le 28 avril 1999 mais qu'en sa qualité de liquidateur des deux seuls propriétaires des parts de cette société, il agissait en leurs lieu et place pour tout ce qui concernait l'administration de leurs biens ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sur la base de courriers émanant de M. Z..., liquidateur des époux X..., alors qu'en cette qualité ce dernier ne pouvait consentir un prêt à usage sur un immeuble dont elle avait constaté qu'il appartenait à la SCI, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions qui, infirmant le jugement, ont dit que la société ECI occupe l'immeuble situé à Henin-Beaumont, 7, rue Jules Verne, sur la base d'un prêt à usage excluant toute indemnité d'ocupation, rejeté en conséquence les demandes de M. Z... et fixé le terme de ce prêt au 1er février 2005, date à laquelle la société ECI devra quitter les lieux, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, l'arrêt rendu le 16 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.