AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que c'est par une appréciation souveraine de la portée des éléments soumis à son examen, que la cour d'appel (Paris, 28 octobre 2003), a estimé que la preuve de l'exécution par la CRCAM du prêt de 1 500 000 francs, consenti suivant acte notarié daté des 21 janvier et 4 février 1993 et destiné à apurer des prêts précédents, résultait du versement par cette banque d'une somme de 240 843,69 francs portée au crédit des époux X... le 10 février 1993 après déduction des sommes lui restant dues en principal et intérêts sur un prêt antérieur ainsi que des frais relatifs au nouveau prêt ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sans avoir à procéder à d'autres recherches concernant l'évolution du montant de la créance de la banque ; que le moyen, non fondé en sa première branche est inopérant en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.