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10/05/2005 | FRANCE | N°04-10514

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 2005, 04-10514


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., ès qualités, de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la SCI Les Vignes du Mérite ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par jugement du 1er août 2003, le redressement judiciaire de la société SAS vinicole Martin et fils (la société SVM) a été étendu à la SARL JB Vignoble (la SARL) et à la SCI Cote Sainte-Cyre (la SCI) sur le fondement de la confusion des patrimoines ; que M. X..., dési

gné en qualité d'administrateur provisoire de la SARL et de la SCI a relevé appel de cet...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., ès qualités, de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la SCI Les Vignes du Mérite ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par jugement du 1er août 2003, le redressement judiciaire de la société SAS vinicole Martin et fils (la société SVM) a été étendu à la SARL JB Vignoble (la SARL) et à la SCI Cote Sainte-Cyre (la SCI) sur le fondement de la confusion des patrimoines ; que M. X..., désigné en qualité d'administrateur provisoire de la SARL et de la SCI a relevé appel de cette décision ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir étendu la procédure collective de la société SVM à la SARL ;

Mais attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Vu l'article L. 621-5 du Code de commerce ;

Attendu que pour étendre la procédure collective de la société SVM à la SCI, l'arrêt retient que l'avenant portant doublement du prix du bail commercial conclu entre la société SVM et la SCI comme les conditions dans lesquelles s'est opéré le remplacement du preneur par la SARL témoignent de l'existence de relations économiques et financières anormales entre les deux sociétés dont la première détient la quasi-totalité des parts de la seconde ; qu'après avoir relevé que la facturation des loyers à des dates qui semblent n'obéir qu'à des considérations d'opportunité comptable et émise en infraction aux clauses du contrat illustre l'existence de flux financiers anormaux entre les deux sociétés, l'arrêt en déduit que les deux sociétés fonctionnent de manière fusionnelle sans qu'il soit possible de dissocier les intérêts de l'une par rapport à l'autre, sous une direction unique et sous l'empire de décisions qui ne trouvent aucune explication logique dans la recherche de l'intérêt du groupe auquel elles appartiennent l'une et l'autre ;

Atendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir la confusion des patrimoines de ces deux personnes morales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement du 1er août 2003, il a prononcé l'extension de la procédure de redressement judiciaire de la SAS vinicole Martin et fils SVM à la SCI Cote Sainte-Cyre, l'arrêt rendu le 13 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la SCP Dargent Morange et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-10514
Date de la décision : 10/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile - 1ère section), 13 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mai. 2005, pourvoi n°04-10514


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.10514
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