AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que la SNC "Lhote et ses filles" ayant été mise en redressement judiciaire le 8 mars 1993, le redressement judiciaire de M. X..., associé de la SNC, a été ouvert par voie de conséquence, M. Y... étant désigné représentant des créanciers ; que le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (le Cial) a déclaré ses créances au passif au titre de divers prêts demeurés impayés, de soldes débiteurs de comptes bancaires, et d'un engagement de caution des dettes de Mme Z... à l'égard du Cial ; que M. X... a contesté ces créances et invoqué l'existence d'un litige pendant devant le tribunal de grande instance l'opposant à la banque relativement à un nantissement qui aurait été consenti au Cial sur des bons de caisse en garantie du solde débiteur de l'un des comptes ; que par ordonnance du 19 septembre 1996, le juge-commissaire a admis la créance du Cial à concurrence de 775 201 francs à titre privilégié, et de 496 680,08 francs à titre chirographaire dont 45 000 francs à échoir et s'est déclaré incompétent pour trancher le litige opposant M. X... et le Cial au sujet des bons de caisse en renvoyant les parties à se constituer devant le tribunal compétent ; que M. X... a relevé appel de l'ordonnance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir admis les créances du Cial à concurrence de la somme de 61 450,88 euros à titre chirographaire échu, celle de 6 860,21 euros à titre chirographaire à échoir et celle de 118 178,67 euros à titre privilégié échu, alors, selon le moyen :
1 / que lorsque le juge-commissaire constate qu'une contestation relative à une créance déclarée ne relève pas de sa compétence, il ne peut décider de son admission ou de son rejet ; il ne peut que surseoir à statuer sur le montant de la créance en attendant la décision du juge compétent ; qu'en admettant la créance du Cial pour le montant déclaré, tout en se reconnaissant incompétent pour statuer sur la détention par le Cial de bons de caisse, de titres "capucine" donnés à titre de garantie de la créance, la cour d'appel a violé l'article L. 621-104 du Code de commerce ;
2 / que les juges du fond chargés de vérifier le montant d'une créance déclarée au passif du débiteur sont tenus de se prononcer dans les limites de la déclaration ; que pour refuser de surseoir à statuer en attendant que la juridiction compétente se prononce sur les titres et bons de caisse litigieux donnés en garantie de la créance, la cour d'appel a retenu que la créance n'avait été déclarée qu'à titre chirographaire, si bien que les contestations n'avaient aucune influence sur la créance ;
qu'en admettant la créance à titre privilégié, elle a violé les articles L. 621-44 et L. 621-104 du Code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, qu'en retenant, par motifs adoptés, que le litige concernant les bons de caisse ne constituait pas une contestation de la créance dans le cadre de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt a admis la créance prétendument garantie par les bons de caisse litigieux à titre chirographaire ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli dans sa première branche, manque en fait dans sa seconde branche ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir admis à titre privilégié la créance déclarée par la Cial à concurrence de la somme de 361 922,47 francs en principal et celle de 178 609,74 francs à titre d'intérêts en vertu d'un acte de cautionnement signé par M. X... en faveur de Josette Chaillard Z..., alors, selon le moyen :
1 / que le cautionnement engagement personnel ne se présume pas ; que le cautionnement réel fournit à celui qui consent à la constitution d'une hypothèque conventionnelle pour garantir le remboursement de la dette d'un tiers, une sûreté réelle ; que cet engagement réel est limité à la valeur du bien hypothéqué ; qu'en déduisant de la simple mention dans l'acte de prêt que la caution se constituait caution solidaire et hypothécaire, l'existence d'un cautionnement personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2105 du Code civil et de l'article 2124 du même Code ;
2 / que l'extinction d'une dette produit tous ses effets, même si elle intervient à la suite de l'ouverture de la procédure collective du débiteur ; qu'en énonçant que l'extinction de la caution hypothécaire souscrite par M. X... en raison de la caducité de l'hypothèque ne pouvait être pris en considération pour fixer l'état des créances sous prétexte qu'elle était intervenue après le jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur, la cour d'appel a violé l'article L. 621-47 du Code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, que loin de se borner à déduire l'existence d'un cautionnement personnel de la simple mention dans l'acte de prêt que la caution se constituait caution solidaire et hypothécaire, l'arrêt relève que l'acte de prêt contient en page 5 l'engagement de M. X... à titre de caution hypothécaire et en page 6 son engagement exprès de caution solidaire, ce second engagement ne se confondant pas avec les autres cautionnements et garanties qu'il a pu donner ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient exactement que la créance du Cial doit être admise à titre privilégié dès lors que la sûreté existait à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1907, alinéa 2, du Code civil, ensemble l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966, devenu l'article L. 313-2 du Code de la consommation, et l'article 2 du décret du 4 septembre 1985 ;
Attendu que, pour admettre en totalité la créance du Cial à concurrence de la somme de 390 463,79 francs au titre du solde débiteur du compte n° 300/02.284704, l'arrêt retient que M. X... produit les relevés d'agios et autres commissions qui lui ont été adressés depuis l'origine, qui, à défaut de toute contestation quant au mode de calcul et/ou aux taux qui y étaient indiqués, valaient fixation suffisante par écrit, pour l'avenir, desdits taux ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si les relevés d'agios et autres commissions ainsi reçus sans protestation ni réserve comportaient l'indication d'un taux effectif incluant globalement l'incidence de tous frais et commissions, et s'ils comportaient des indications suffisamment exemplaires pour informer exactement et préalablement le titulaire sur le taux effectif global des opérations postérieures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a admis au passif de M. X... la créance du Crédit industriel d'Alsace et Lorraine à concurrence de 390 463,79 francs à titre chirographaires échu au titre du solde débiteur du compte n° 300/02.284704, l'arrêt rendu le 4 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.