AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été employé en qualité de reporter photographe, par la société Stills Press Agency, du 1er septembre 1993 au 4 mai 2000 ; que sa rémunération était constituée d'un pourcentage du produit des ventes de ses photographies étant précisé qu'il devait supporter les frais de développement et de pellicule en totalité et les frais de reportage et de studios, par moitié ; qu'après la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les premier et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil et les articles 1 et 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels pour le calcul des cotisations sociales ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... qui, soutenant que les frais professionnels ne devaient pas être déduits de l'assiette des cotisations sociales, d'une part, demandait que les montants de ses salaires bruts soient redressés et, faisant valoir d'autre part, que les déductions opérées pour avances de l'employeur au titre des frais professionnels ne devaient pas avoir d'incidence sur l'évaluation de sa rémunération annuelle, réclamait notamment un rappel au titre de la prime de treizième mois sur cinq ans, la cour d'appel retient que selon l'article 25 de la Convention collective nationale des journalistes, le montant du treizième mois est égal, en cas de salaire mensuel variable, au douzième des salaires perçus au cours de l'année civile et qu'aucun accord ne prévoit que le salaire perçu, au sens de ce texte, doive être majoré des sommes déduites au titre des frais avancés par l'employeur dans les conditions fixées au contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les sommes représentatives de remboursements par le salarié d'avances pour frais professionnels lui incombant ne pouvaient être déduites de la rémunération sur laquelle était calculée l'indemnité de congés payés et la prime de treizième mois et alors, d'autre part, que le salaire brut du journaliste devait inclure les frais visés par l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts et 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels pour le calcul des cotisations sociales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles 22 et 23 de la Convention collective nationale des journalistes ;
Attendu que, pour limiter à .une certaine somme le rappel de prime d'ancienneté qu'elle a alloué au salarié, la cour d'appel énonce qu'en l'absence d'accord professionnel spécifique il convient de se référer au SMIC ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui devait faire application de la Convention collective nationale des journalistes et des accords spécifiques de salaires annexés à celle-ci, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté M. X... de ses demandes de rétablissement des salaires bruts mensuels servant d'assiette de cotisations sociales, au titre d'un rappel de primes de treizième mois sur 5 ans, et celles ayant limité à 3 795,60 euros le rappel de prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 29 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Stills Press Agency aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Stills Press Agency à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.