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10/05/2005 | FRANCE | N°03-41530

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-41530


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 212-4-3 du Code du travail ;

Attendu que Mlle X... a travaillé durant le mois de janvier 2002 pour le compte de M. Y..., exploitant un restaurant ;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaire, d'heures supplémentaires, ainsi que d'indemnités de congés payés, de repos compensateur et de précarité ;

Attendu que le conseil de prud'hommes, pour fixer

la somme due par l'employeur au titre de l'exécution du contrat de travail et débouter la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 212-4-3 du Code du travail ;

Attendu que Mlle X... a travaillé durant le mois de janvier 2002 pour le compte de M. Y..., exploitant un restaurant ;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaire, d'heures supplémentaires, ainsi que d'indemnités de congés payés, de repos compensateur et de précarité ;

Attendu que le conseil de prud'hommes, pour fixer la somme due par l'employeur au titre de l'exécution du contrat de travail et débouter la salariée de ses autres demandes, s'est fondé sur le contrat de travail à temps partiel mentionnant une durée mensuelle de travail de 78 heures ;

Attendu, cependant, que selon l'article L. 212-4-3 du Code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit, qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et entre les semaines du mois ; que l'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si le contrat de travail avait été signé par la salariée, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 décembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Haubourdin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer à Mlle X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-41530
Date de la décision : 10/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Haubourdin (section commerce), 11 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 2005, pourvoi n°03-41530


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.41530
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