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10/05/2005 | FRANCE | N°03-21027

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 2005, 03-21027


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 8 octobre 2003), que par acte déposé au greffe le 4 juillet 2003, Mme X..., agissant en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Ducler frères, Entreprise Ducler, Cécile Tondut et Sables industriels et dérives, désignée à cette fonction le 27 décembre 2001, a sollicité la rectification de l'arrêt rendu le 17 juillet 1987 "en

précisant que la cession ordonnée était une cession qui ne portait pas sur les sociét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 8 octobre 2003), que par acte déposé au greffe le 4 juillet 2003, Mme X..., agissant en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Ducler frères, Entreprise Ducler, Cécile Tondut et Sables industriels et dérives, désignée à cette fonction le 27 décembre 2001, a sollicité la rectification de l'arrêt rendu le 17 juillet 1987 "en précisant que la cession ordonnée était une cession qui ne portait pas sur les sociétés en redressement judiciaire mais qu'elle était ordonnée dans le cadre d'un plan de cession totale des actifs du redressement judiciaire des sociétés Ducler frères, Entreprise Ducler, Cécile Tondut et Sables industriels et dérives, Sam Duclerc SARL, Les Agrégats de Vic Adur et les Gravières de Cahuzac" ;

Attendu que Mme X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa requête aux fins d'interprétation et de rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 17 juillet 1987, alors, selon le pourvoi :

1 / que si, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, une partie ne peut prétendre à ce qu'il soit de nouveau statué sur le fond, tel n'est pas le cas de la demande qui, loin de solliciter une nouvelle mise en oeuvre de la norme de droit, tend simplement à rétablir l'expression exacte de la pensée du juge lorsqu'il a fait application de la règle de droit ;

qu'en présence d'un jugement ayant prononcé la cession des actifs d'un débiteur en redressement judiciaire, tend à la rectification d'une erreur matérielle la demande qui vise non pas à modifier par une nouvelle application de la règle, le périmètre des actifs cédés, mais à rétablir l'exacte qualification du plan de cession eu égard à la nature et à la consistance des actifs qui ont été cédés ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que pour déterminer s'il a commis une erreur matérielle en qualifiant de cession partielle la cession des actifs du débiteur arrêtée dans le cadre d'une procédure collective, le juge, tenu de se prononcer selon ce que le dossier révèle ou la raison commande, doit rechercher si, eu égard à la nature ou à la consistance des actifs cédés, les actifs non compris dans le plan ne permettent plus de poursuivre la moindre activité autonome, de sorte que la cession est en réalité totale ; qu'en s'abstenant de rechercher, quand les conclusions de Mme X... les y invitaient expressément, si la cession, en ce qu'elle a notamment porté sur les actifs des sociétés Entreprise Ducler et Ducler frères, lesquelles centralisaient l'activité du groupe Ducler, ne permettaient plus l'exercice d'aucune activité à l'aide des actifs non compris dans le plan arrêté le 17 juillet 1987, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que, lorsque les motifs de sa décision lui révèlent que le dispositif est affecté d'une erreur matérielle, le juge doit rectifier cette erreur ; qu'en refusant de rectifier le dispositif de l'arrêt du 17 juillet 1987 en ce qu'il ordonnait la cession de quatre des sociétés du groupe Ducler quand les motifs leur révélaient que la cession n'avait porté que sur une partie des actifs des sociétés concernées, les juges du fond ont violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le dispositif et les termes de l'arrêt du 17 juillet 1987 se référaient expressément aux offres établies par le cessionnaire, lesquelles ne visaient qu'une partie des actifs et certains chantiers des quatre sociétés concernées et fait ressortir qu'il ne résultait manifestement ni des énonciations de cet arrêt, ni du dossier de la procédure qu'il avait entendu ordonner la cession totale des actifs du groupe Ducler, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche mentionnée à la seconde branche, a retenu à bon droit que la requête en rectification de l'arrêt du 17 juillet 1987, qui tendait en réalité à modifier les droits des parties, devait être rejetée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X..., ès qualités, à payer la somme globale de 2 000 euros aux sociétés Entreprise Ducler et Ducler frères et celle de 1 000 euros à la société Razel frères ; rejette la demande de Mme X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-21027
Date de la décision : 10/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (10e chambre), 08 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mai. 2005, pourvoi n°03-21027


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.21027
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