AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 juin 2003), que M. X..., exploitant agricole, a été mis en redressement judiciaire le 10 décembre 1993 ; que le plan de redressement par voie de continuation a été arrêté le 8 décembre 1995, M et Mme X... ayant créé l'EARL du monastère (l'EARL) pour l'exécution de ce plan ; que celle-ci ayant déclaré la cessation de ses paiements, le tribunal a, par jugement du 11 décembre 1998, prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de M. X... ; que cette décision a été infirmée par arrêt du 10 juin 1998, qui a dit n'y avoir lieu à résolution du plan et a renvoyé M. X... et l'EARL devant le tribunal ; que celui-ci a, le 23 juillet 1999, ouvert le redressement judiciaire de l'EARL, prononcé l'extension de cette procédure à la personne de M. X... et la résolution du plan, joint les procédures ouvertes contre l'EARL et M. X... ; qu'il a, par jugement du 15 février 2002, prononcé la liquidation judiciaire de l'EARL et nommé M. Y... en qualité de liquidateur ;
Attendu que M. Z..., mandataire ad hoc de l'EARL, et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen :
1 / qu'en omettant de prendre en considération, comme elle y était invitée, le rapport d'expertise du 6 avril 2003 établissant que l'EARL possédait des moyens de production de qualité qui la rendaient parfaitement viable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 621-62 et L. 621-70 du Code de commerce ;
2 / qu'en se bornant à affirmer que le résultat des procédures judiciaires engagées constituaient des événements très aléatoires sans apprécier la réalité des créances pouvant résulter des actions engagées contre la BNP et les organismes UCASEN et CRCA ainsi que les chances effectives de recouvrement de ces créances, éléments permettant d'apprécier les possibilités de redressement de l'entreprise et d'apurement du passif, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 621-62 et L. 621-70 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, d'abord, que les résultats obtenus ne permettaient pas aux débiteurs de dégager un bénéfice suffisant pour rembourser le passif et tenir leurs engagements, la quasi-totalité de l'excédent brut d'exploitation étant absorbée par les remboursements envisagés avant même que l'exploitant n'ait prélevé sa nécessaire subsistance et ensuite que le plan ne pouvait être arrêté en fonction des résultats escomptés de procédures judiciaires en cours dont la durée était inconnue et l'issue incertaine et ayant, ainsi, fait ressortir que le plan de continuation proposé n'était pas réalisable, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche, visée à la première branche, que ses constatations et appréciations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., ès qualités, et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.