AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 3 juin 2003) et les productions que le 16 mai 1997 M. X... a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer dont bénéficiait la Caisse de crédit mutuel maritime du Finistère ; que le 6 novembre 1998, M. X... a été mis en redressement judiciaire ; que la Caisse a déclaré sa créance ; que par ordonnance du 3 mars 2000, le juge-commissaire a admis la créance de la Caisse à concurrence d'un certain montant et "s'est déclaré incompétent au profit du tribunal pour statuer sur le surplus de la créance" ; que l'instance au fond a été reprise par la Caisse ; que M. X... a soulevé l'irrecevabilité de l'action de cette dernière et a contesté le montant des intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action de la Caisse tendant à la fixation des dommages-intérêts de retard alors, selon le moyen, que le juge-commissaire avait, dans le dispositif de son ordonnance du 3 mars 2000, admis la créance de la Caisse à concurrence de 44 437 francs et s'était déclaré "incompétent au profit du tribunal pour statuer sur le surplus de la production" ; que cette décision, fût-elle erronée en droit, avait autorité de chose jugée ; qu'ainsi, en décidant que le juge-commissaire s'était borné à constater que l'instance était déjà pendante devant la juridiction commerciale, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée de l'ordonnance précitée et violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le juge-commissaire n'a pas relevé l'incompétence de la juridiction commerciale mais s'est borné à constater qu'une instance était pendante devant celle-ci ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a seulement corrigé l'impropriété de terme contenue dans le dispositif de l'ordonnance du 3 mars 2000, ce que permettait le litige dès lors que le juge-commissaire avait constaté l'existence d'une instance en cours, n'a pas encouru le grief du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir fixé la créance d'intérêts de la Caisse en disant que ceux-ci seront calculés à compter du 8 février 1987 et jusqu'à parfait paiement sur la somme principale de 6 814,43 euros au taux contractuel annuel de retard égal au taux de base bancaire majoré de 11,90 %, alors, selon le moyen, qu'en relevant d'office, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, les moyens tirés de ce qu'il avait été convenu entre les parties que les intérêts produits par le découvert en compte seraient, en cas de retard à l'échéance de remboursement, capitalisés, et que l'autorisation de découvert en compte avait été consentie pour une durée d'un an de sorte que la règle de l'arrêt du cours des intérêts ne lui était pas applicable, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt constatant, par motifs adoptés, que le contrat de prêt liant les parties contenait une clause d'intérêts, fait application de cette clause pour fixer la créance d'intérêts et écarte le moyen tiré de l'arrêt du cours des intérêts en relevant que le concours financier a été consenti pour une durée égale à un an ; qu'ainsi, répondant aux écritures des parties, la cour d'appel qui s'est prononcée en considération des éléments puisés dans les documents régulièrement produits et contradictoirement débattus, n'a pas méconnu le principe de la contradiction ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la Caisse de crédit maritime mutuel du Finistère la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.