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10/05/2005 | FRANCE | N°03-13545

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mai 2005, 03-13545


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que, par trois actes d'huissier de justice, M. X..., avocat au barreau de Paris, a été convoqué devant le conseil de l'Ordre de ce barreau, siégeant en formation disciplinaire ; qu'il ne s'est pas présenté à l'audience et que, par décision du 19 juillet 2002, le conseil de l'Ordre a prononcé à son encontre la peine de la radiation ; que l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2003) après avoir refusé d'accue

illir la demande de renvoi qui lui avait été adressée par lettre de M. X..., a co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que, par trois actes d'huissier de justice, M. X..., avocat au barreau de Paris, a été convoqué devant le conseil de l'Ordre de ce barreau, siégeant en formation disciplinaire ; qu'il ne s'est pas présenté à l'audience et que, par décision du 19 juillet 2002, le conseil de l'Ordre a prononcé à son encontre la peine de la radiation ; que l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2003) après avoir refusé d'accueillir la demande de renvoi qui lui avait été adressée par lettre de M. X..., a constaté que le recours formé par ce dernier n'était pas soutenu et l'a rejeté ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'en refusant d'accueillir la demande de renvoi pour raisons médicales présentée par M. X... et en considérant, en conséquence que, faute de comparution de celui-ci, le mémoire qu'il avait déposé ne pouvait être examiné de sorte qu'elle ne pouvait que constater que le recours formé contre la décision du conseil de l'Ordre n'était pas soutenu ; la cour d'appel aurait violé l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2 / qu'en privant M. X... du droit d'exposer ses moyens de défense alors qu'il avait demandé le renvoi pour raisons médicales la cour d'appel aurait gravement méconnu les droits de la défense et violé l'article 6 3 b) et c) de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3 / que dès lors que la procédure suivie devant la juridiction ordinale est la procédure civile, les citations à comparaître devant le conseil de l'Ordre doivent contenir, outre celles mentionnées à l'article 192 du décret du 27 novembre 1991, toutes les mentions prescrites à l'article 56 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en énonçant que, s'agissant d'une procédure disciplinaire, les citations n'avaient pas à reproduire les énonciations de l'article 56-3 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel aurait violé par refus d'application le texte susvisé ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt ayant constaté que les termes du certificat médical produit au soutien de la demande de renvoi adressée par lettre n'établissaient pas que M. X... se trouverait dans l'impossibilité de comparaître, c'est sans violer l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que la cour d'appel, dont le pouvoir en matière de renvoi est discrétionnaire, a constaté que M. X... avait disposé du temps et des moyens nécessaires pour préparer sa défense puisqu'il avait déposé un mémoire écrit et que son recours n'était pas soutenu, à défaut de comparution personnelle, s'agissant d'une procédure orale ; qu'enfin, les modalités de convocation en matière de procédure disciplinaire concernant les avocats font l'objet des dispositions spécifiques de l'article 192 du décret du 27 novembre 1991 qui excluent, en vertu de l'article 277 du même texte, l'application des dispositions générales de l'article 56 du nouveau Code de procédure civile ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses banches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-13545
Date de la décision : 10/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (audience solennelle, 1re chambre, section F), 26 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mai. 2005, pourvoi n°03-13545


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.13545
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