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10/05/2005 | FRANCE | N°02-47402

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 02-47402


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

Attendu que Mme X... a été engagée, le 21 décembre 1996, en qualité d'employée de maison par Mme Y... pour assurer des tâches ménagères et la garde des enfants selon contrat écrit prévoyant qu'elle serait occupée"à temps partiel soit environ 50 %", de manière irrégulière, tous les jours de la semaine, étant précisé que le planning des horaires lui serait donné au moins quinze jours ou trois semaines à l'avance et que sa rémunération serait

fixée au SMIC horaire pour les heures de travail effectif et au deux tiers du SMIC pour l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

Attendu que Mme X... a été engagée, le 21 décembre 1996, en qualité d'employée de maison par Mme Y... pour assurer des tâches ménagères et la garde des enfants selon contrat écrit prévoyant qu'elle serait occupée"à temps partiel soit environ 50 %", de manière irrégulière, tous les jours de la semaine, étant précisé que le planning des horaires lui serait donné au moins quinze jours ou trois semaines à l'avance et que sa rémunération serait fixée au SMIC horaire pour les heures de travail effectif et au deux tiers du SMIC pour les heures de présence responsable ; que la salariée ayant démissionné le 10 septembre 1999, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires et de congés payés afférents ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 31 octobre 2002), d'avoir décidé que la salariée aurait dû percevoir un salaire mensuel équivalent à 42 heures rémunérées au SMIC plus 42 heures rémunérées aux deux tiers du SMIC et de lui avoir en conséquence alloué un rappel de salaires calculé sur cette base, alors, selon le moyen :

1 ) qu'une employée de maison embauchée à temps partiel ne peut prétendre à une rémunération pour des heures de travail qu'elle n'a pas accomplies ; qu'en allouant à Mme X... un "rappel de salaire" calculé sur la base d'un horaire théorique mensuel de 84 heures, c'est-à-dire sur l'horaire qu'elle aurait effectué du 1er janvier 1997 au 30 août 1999 si elle avait été occupée à mi-temps, alors que la salariée ne prétendait pas qu'elle aurait accompli plus que les 1 246 heures effectivement payées pendant cette période et que le contrat de travail ne stipulait aucune garantie d'un minimum d'heures rémunérées, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ensemble les articles L. 200-1 et L. 772-2 du Code du travail ;

2 ) que tous les bulletins de salaire versés aux débats, du mois de janvier 1997 au mois d'août 1999 inclus, mentionnaient le nombre d'heures effectuées par Mme X... ; qu'en énonçant que les bulletins de salaire n'indiquaient pas le décompte du nombre d'heures travaillées, pour, en conséquence, refuser d'en tenir compte et ne se référer qu'à un horaire de travail mensuel purement théorique de 84 heures, au lieu de l'horaire effectivement travaillé, afin de calculer le "rappel de salaire" auquel la salariée aurait eu droit, la cour d'appel a dénaturé ces écrits en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que les parties avaient convenu d'un contrat de travail à temps partiel "à 50 %", en a exactement déduit que la salariée aurait dû accomplir en moyenne 84 heures mensuelles ainsi convenues ;

Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté que les indications des bulletins de paie ne permettaient ni de connaître le décompte exact des heures de travail accomplies ni de distinguer la part de rémunération du temps de travail effectif de celle des heures de présence responsable, elle a pu, appréciant les éléments qui lui étaient soumis, estimer que la salariée devait être rémunérée, pour une moyenne mensuelle de 42 heures de travail effectif et 42 heures de présence responsable, et calculer, sur cette base, le rappel de salaires qu'elle a alloué à la salariée ;

Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à verser à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-47402
Date de la décision : 10/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), 31 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 2005, pourvoi n°02-47402


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.47402
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