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10/05/2005 | FRANCE | N°02-17563

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mai 2005, 02-17563


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte authentique du 21 octobre 1986, la société de développement régional de Bretagne (SRDB) a consenti à M. Gérard X... et à Marie-Claire X..., son épouse, un prêt de la somme de 900 000 francs destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce ; que, selon ce même acte, les époux X... ont souscrit à un fonds de garantie mutualisé, géré par la SDRB, à concurrence d'une somme égale à 5 % du capital emprunté ; que ledit acte, aux termes duq

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte authentique du 21 octobre 1986, la société de développement régional de Bretagne (SRDB) a consenti à M. Gérard X... et à Marie-Claire X..., son épouse, un prêt de la somme de 900 000 francs destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce ; que, selon ce même acte, les époux X... ont souscrit à un fonds de garantie mutualisé, géré par la SDRB, à concurrence d'une somme égale à 5 % du capital emprunté ; que ledit acte, aux termes duquel chaque emprunteur est propriétaire de la part de fonds de garantie mutualisé lui revenant, à raison de son dépôt initial accru des produits reçus, et diminué des pertes subies, des charges et des remboursements effectués, stipule, en outre, d'une part, qu'en garantie des sommes dues à la SDRB au titre du prêt que celle-ci leur a consenti, les époux X... donne en gage leur part dans le fonds de garantie mutualisé, d'autre part, qu'en cas de défaillance d'un ou plusieurs emprunteurs participant directement à ce fonds, la SDRB prélèvera dans celui-ci, sans notification préalable aux déposants, les sommes nécessaires pour faire face aux éventuels impayés constatés, le prélèvement affectant en premier lieu la part du ou des défaillants ; qu'en raison de la défaillance des époux X..., la SDRB a, après le décès de Marie-Claire X..., assigné l'héritier de celle-ci, M. Antoine X... en paiement du solde de sa créance, soit la somme de 73 314,20 francs (11 176,68 euros), représentant le montant des dix dernières échéances mensuelles de remboursement du prêt s'échelonnant du 15 janvier au 15 octobre 1996 ; que l'arrêt attaqué a condamné M. Antoine X... à payer à la SDRB la somme de 4 316,47 euros ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche, qui est préalable :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour statuer ainsi, la cour d'appel, après avoir énoncé que la SDRB ne saurait réclamer le paiement de sa créance au prêteur une fois le nantissement réalisé, retient qu'il y avait lieu de déduire de celle-ci, soit 73 314,20 francs ou 11 176,68 euros, la somme de 45 000 francs ou 6 860,21 euros, qui avait été versée par l'emprunteur et qui revenait à la SDRB ;

Qu'en se fondant sur ces motifs alors que selon les stipulations précitées de l'acte constitutif du gage litigieux, celui-ci grevait non pas la somme de 45 000 francs versée par les époux X... au fonds de garantie mutualisé, mais une part de ce fonds, dont la valeur était appelée à évoluer, la cour d'appel a dénaturé lesdites stipulations, en violation du texte susvisé ;

Et sur le premier moyen :

Vu l'article 2073 du Code civil ;

Attendu qu'en déduisant de la créance de la SDRB la somme de 45 000 francs sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la situation déficitaire du fonds de garantie mutualisé était susceptible de constituer un obstacle à la réalisation du gage litigieux dès lors que, faute de liquidités, la part de ce fonds attribuée aux époux X... se trouvait, lors de la défaillance de ceux-ci, dépourvue de valeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant M. Antoine X... à payer la somme de 4 316,47 euros à la SDRB, l'arrêt rendu le 23 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société de développement régional de Bretagne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-17563
Date de la décision : 10/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1e chambre civile), 23 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mai. 2005, pourvoi n°02-17563


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.17563
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