La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2005 | FRANCE | N°02-16810

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mai 2005, 02-16810


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 24 février 2005, la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de Mme Marie X... se désister purement et simplement du pourvoi formé par elle contre une décision rendue par la cour d'appel de Versailles, le 3 mai 2002, au profit de M. Claude Y... ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 2 mars 2005, la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat

à cette Cour, a déclaré au nom de M. Claude Y... accepter le désistement régu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 24 février 2005, la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de Mme Marie X... se désister purement et simplement du pourvoi formé par elle contre une décision rendue par la cour d'appel de Versailles, le 3 mai 2002, au profit de M. Claude Y... ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 2 mars 2005, la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de M. Claude Y... accepter le désistement régularisé le 24 février 2005 par Mme X... et renoncer à sa demande formée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que ce désistement et cette acceptation sont intervenus après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement et son acceptation doivent être constatés par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à Mme X... de son désistement de pourvoi ;

Donne acte à M. Claude Y... de son acceptation du désistement ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-16810
Date de la décision : 10/05/2005
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), 03 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mai. 2005, pourvoi n°02-16810


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.16810
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award