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10/05/2005 | FRANCE | N°02-16247

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mai 2005, 02-16247


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a fait assigner M. Y... aux fins de voir établir sa paternité et que par jugement du 1er avril 1998 le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, constatant que l'enfant Arnaud était devenu majeur a ordonné la réouverture des débats pour lui permettre de reprendre l'instance ; que par jugement avant dire droit du 10 novembre 1999, le tribunal a retenu l'existence d'une présomption de paternité et ordonné une expertise sanguine ; que le 30 ma

i 2001, un protocole d'accord a été régularisé aux termes duquel Mme X...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a fait assigner M. Y... aux fins de voir établir sa paternité et que par jugement du 1er avril 1998 le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, constatant que l'enfant Arnaud était devenu majeur a ordonné la réouverture des débats pour lui permettre de reprendre l'instance ; que par jugement avant dire droit du 10 novembre 1999, le tribunal a retenu l'existence d'une présomption de paternité et ordonné une expertise sanguine ; que le 30 mai 2001, un protocole d'accord a été régularisé aux termes duquel Mme X... a accepté de se désister de son instance en contrepartie d'une indemnité de 8 000 francs pour solde de tout compte ; que par arrêt du 18 avril 2002 la cour d'appel de Reims a confirmé le jugement et annulé le protocole d'accord ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé nul le protocole du 30 mai 2001, alors, selon le moyen :

1 ) que Mme X... n'avait pas la qualité de défenderesse devant les premiers juges à l'action en recherche de la paternité dirigée contre M. Y... si bien qu'en décidant que sa demande de nullité du protocole litigieux était recevable en ce qu'elle tendait à faire écarter la prétention adverse, la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que la demande en nullité du protocole formulée pour la première fois en appel ne pouvait être virtuellement comprise dans la demande originaire en recherche de paternité, ni davantage en être l'accessoire, la conséquence ou le complément si bien qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) qu'en relevant d'office le moyen tiré de la nullité du protocole d'accord par application des dispositions de l'article 2060 du Code civil, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que l'accord avait été signé au cours de la procédure d'appel a pu en déduire que l'exception tirée de la demande en nullité, comprise dans la demande soumise aux premiers juges se présentait dans le cadre de l'évolution du litige et pouvait être discutée pour la première fois devant elle ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour annuler l'accord signé entre Mme X... et M. Y..., la cour d'appel, après avoir énoncé qu'on ne pouvait pas compromettre sur les questions d'état et de capacité des personnes, a relevé que Mme X... avait renoncé à son action engagée devant le tribunal ainsi qu'à solliciter des dommages-intérêts, moyennant le versement par M. Y... d'une indemnité forfaitaire et transactionnelle pour solde de tout compte d'un montant de 8 000 francs ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les parties n'avaient pas transigé sur l'action en recherche de paternité de la filiation d'Arnaud X..., la cour d'appel a dénaturé l'accord ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-16247
Date de la décision : 10/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), 18 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mai. 2005, pourvoi n°02-16247


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.16247
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