AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme de X... a accepté un devis pour la réalisation de travaux de peinture sur sa maison comprenant notamment la peinture extérieure de deux des façades ; qu'à la suite de diverses malfaçons elle a refusé de régler le solde des travaux et une expertise a été ordonnée aux fins de vérifier les désordres allégués ; que l'expert a relevé que le retour de façade côté mer n'avait pas été fait en même temps que le reste des façades alors que ce retour appartenait à l'immeuble et n'aurait pas été dissociable de la prestation ;
Attendu que Mme de X... fait grief au tribunal d'instance (Paimboeuf, 4 mars 2002) d'avoir statué comme il l'a fait alors qu'en retenant de façon péremptoire, que les parties n'étaient pas convenues que le retour de façade serait peint pour juger que Mme de X... n'avait pas commandé cette prestation sans décrire les travaux prévus par le devis, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que selon les énonciations du jugement, le devis accepté par Mme de X... était relatif à des travaux de peinture à exécuter sur deux façades de la maison, celle donnant sur la rue des Sables et celle donnant sur le quai Leray ; qu'il s'en déduit que les travaux de retour de ces façades, dont il appartenait au maître d'ouvrage de solliciter la réalisation complémentaire n'étaient pas prévus ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme de X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.