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10/05/2005 | FRANCE | N°02-14302

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 2005, 02-14302


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Grenoble, 7 février 2002) que M. X..., époux divorcé de Mme Y... depuis le 23 mars 1982, a été mis, à titre personnel, en liquidation des biens par jugement du 28 janvier 1986 ; que le 17 octobre 1997, Mme Y... a présenté une demande en relevé de la forclusion encourue pour ne pas avoir déclaré ses créances alimentaires et pour voir admettre celles-ci à cer

tains montants ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Grenoble, 7 février 2002) que M. X..., époux divorcé de Mme Y... depuis le 23 mars 1982, a été mis, à titre personnel, en liquidation des biens par jugement du 28 janvier 1986 ; que le 17 octobre 1997, Mme Y... a présenté une demande en relevé de la forclusion encourue pour ne pas avoir déclaré ses créances alimentaires et pour voir admettre celles-ci à certains montants ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande tendant au relevé de la forclusion encourue et à l'admission de ses créances de pension alimentaire et de prestation compensatoire alors, selon le moyen :

1 ) que c'est à la date d'expiration du délai de production qu'il convient de se placer pour juger si le créancier établit que sa défaillance n'est pas due à son fait, la seule sanction du retard postérieur résidant dans le fait que le créancier se trouve privé de sa part dans les fonds déjà distribués par le syndic puisqu'il ne peut concourir qu'à la distribution des répartitions ou dividendes à venir ; d'où il suit, premièrement que la cour d'appel qui rejette une demande de relevé de forclusion introduite par assignation du 17 octobre 1997 à une procédure ouverte par un jugement du 28 janvier 1985 (en réalité 1986) au prétexte que le créancier avait connaissance de la procédure de liquidation des biens depuis "le tout début de l'année 1990" sans s'expliquer sur la connaissance qu'avait ce créancier de la liquidation des biens à la date d'expiration du délai de production à cette procédure, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 40 de la loi du 13 juillet 1967, applicable en la cause secondement que la cour d'appel qui rejette la demande en relevé de forclusion de Mme Y... en relevant que celle-ci avait tardé à agir après avoir eu connaissance du jugement de liquidation des biens du débiteur a violé l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967, applicable en la cause ;

2 ) que tout créancier qui bénéficie d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publicité et grevant un bien du patrimoine du débiteur en liquidation des biens, y compris un bien commun, doit être averti personnellement par le syndic d'avoir à produire, faute de quoi, il doit être relevé de la forclusion encourue ; que la cour d'appel qui constate que Mme Y..., créancier hypothécaire, n'a jamais été avertie d'avoir à produire et rejette la demande de relevé de forclusion en retenant que le syndic s'était heurté à l'inertie du débiteur et n'avait eu connaissance de l'existence de l'immeuble hypothéqué qu'à la fin de l'année 1989, après que la créancière avait elle-même eu connaissance de la procédure collective sans s'expliquer, malgré les conclusions qui l'y invitaient, sur la circonstance qui avait empêché le syndic d'adresser à Mme Y..., à la fin de l'année 1989, l'avertissement d'avoir à produire prescrit par la loi, a privé de base légale sa décision au regard des articles 40 de la loi du 13 juillet 1967 et 47 du décret du 22 décembre 1967 ;

Mais attendu que l'arrêt relève que dans des conclusions déposées au mois de juin 1990 dans une autre procédure, Mme Y... reconnaissait expressément qu'il existait un jugement prononçant la liquidation des biens de son ex-mari, que dans un courrier du 21 mai 1991 son conseil rappelait au notaire chargé de la liquidation de la communauté de se mettre en rapport avec le syndic de M. X..., et qu'elle a déposé un bordereau de production sept années après avoir été informée de la procédure ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont il résultait que Mme Y... ne démontrait pas que sa défaillance pendant le délai de production de la créance n'était pas dû à son fait, peu important le défaut d'avertissement personnel, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Mme Y... à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 2 000 euros et rejette la demande formée par ce dernier ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-14302
Date de la décision : 10/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), 07 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mai. 2005, pourvoi n°02-14302


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.14302
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