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10/05/2005 | FRANCE | N°02-13635

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 2005, 02-13635


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 100 de la loi du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998 et 25 de la loi du 30 décembre 1998 ;

Attendu que, selon ces textes, les rapatriés ayant déposé une demande d'aide auprès de l'autorité administrative compétente bénéficient de plein droit de la suspension de toute poursuite jusqu'à la décision de cette autorité ou, en cas de recours, jusqu'à celle de la juridiction administrative

compétente ; que cette mesure de suspension s'applique également aux procédures colle...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 100 de la loi du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998 et 25 de la loi du 30 décembre 1998 ;

Attendu que, selon ces textes, les rapatriés ayant déposé une demande d'aide auprès de l'autorité administrative compétente bénéficient de plein droit de la suspension de toute poursuite jusqu'à la décision de cette autorité ou, en cas de recours, jusqu'à celle de la juridiction administrative compétente ; que cette mesure de suspension s'applique également aux procédures collectives ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société SADIF (la SADIF) a conclu le 27 juin 1990 avec les sociétés Natiocrédibail et Sogebail (les sociétés) un contrat de crédit-bail immobilier pour le financement d'une opération de bail à construction et l'édification d'un complexe hôtelier ;

que, par jugement du 18 octobre 2000, le tribunal, saisi sur assignation des sociétés, a mis la SADIF en redressement judiciaire ; que, par lettre du 27 octobre 2000, les sociétés ont mis en demeure l'administrateur de prendre parti sur la poursuite du contrat de crédit-bail ; que le juge-commissaire, par ordonnance du 6 novembre 2000, a accordé à l'administrateur un délai complémentaire de deux mois pour se déterminer ; que, sur opposition des sociétés, le tribunal de commerce a, par jugement du 20 décembre 2000, rejeté l'opposition, confirmé l'ordonnance du juge-commissaire, et, se prononçant sur la demande de la SADIF, ordonné la suspension des effets de la procédure collective ouverte à l'encontre de cette dernière, et ce, dans l'attente de la décision de l'autorité administrative, au visa des articles 100 de la loi du 30 décembre 1997 et 25 de la loi du 31 décembre 1998 ;

Attendu que pour réformer le jugement en ce qu'il a ordonné la suspension des effets de la procédure collective et déclarer irrecevable la demande de la SADIF, l'arrêt retient que le tribunal, saisi d'une opposition contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant prorogé le délai d'option de l'administrateur en application de l'article L. 621-28 du Code de commerce, était saisi dans la limite des attributions du juge-commissaire et ne pouvait connaître de la demande de la SADIF, qui n'avait pas la qualité de partie à l'instance ouverte sur le recours des sociétés créancières et qui aurait dû présenter cette demande au cours d'une instance distincte ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le bénéfice de la suspension, qui implique l'arrêt total des effets et du déroulement de la procédure collective, peut être invoqué en tout état de cause au cours de cette procédure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne les sociétés Sogebail et Natiocrédibail aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-13635
Date de la décision : 10/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section B), 05 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mai. 2005, pourvoi n°02-13635


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.13635
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