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10/05/2005 | FRANCE | N°02-12302

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mai 2005, 02-12302


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a fait appel à la société Aprile afin d'effecter des travaux de maçonnerie pour lesquels il était convenu que la société Aprile devait utiliser la nacelle installée par une autre entreprise chargée des travaux de toiture ; que la société Aprile n'étant pas intervenue au moment où elle pouvait disposer de cette nacelle, et refusant d'assumer le coût de la location d'une nacelle ou de l'installation d'un échafaudage, les travaux n'ont pu être réal

isés et l'immeuble a été affecté de divers désordres ; que la société Aprile ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a fait appel à la société Aprile afin d'effecter des travaux de maçonnerie pour lesquels il était convenu que la société Aprile devait utiliser la nacelle installée par une autre entreprise chargée des travaux de toiture ; que la société Aprile n'étant pas intervenue au moment où elle pouvait disposer de cette nacelle, et refusant d'assumer le coût de la location d'une nacelle ou de l'installation d'un échafaudage, les travaux n'ont pu être réalisés et l'immeuble a été affecté de divers désordres ; que la société Aprile a obtenu une ordonnance d'injonction de payer condamnant M. X... à payer la somme principale de 13 504 francs ; que M. X... ayant formé opposition, le jugement attaqué a condamné M. X... à payer la somme de 2 058,67 euros ainsi qu'une indemnité pour procédure abusive ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe ;

Attendu que dès lors que l'adage "nul ne peut se constituer de preuve à lui-même" n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques, le moyen, qui ne tend, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen ;

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer une indemnité pour résistance abusive, le jugement retient qu'il n'avait effectué aucun versement alors qu'il se reconnaissait débiteur d'une somme de 4 300 francs et ne contestait pas avoir été indemnisé par son assureur ;

Qu'en statuant ainsi, réserve faite de la somme de 4 300 francs, alors que la contestation de M. X... n'était pas révélatrice d'une intention de nuire ou d'une absence de sérieux susceptible de caractériser un abus de droit, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer la somme de 228,67 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, le jugement rendu le 9 octobre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pont-Audemer ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Et statuant à nouveau ;

REJETTE la demande de la société Aprile contre M. X... en paiement de la somme de 1 500 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civie, rejette la demande formée par M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-12302
Date de la décision : 10/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Pont-Audemer, 09 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mai. 2005, pourvoi n°02-12302


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.12302
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