AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que la société de vente par correspondance CIVAD Blanche porte avait adressé à Mme X... un bulletin de participation à un jeu permettant de gagner la somme de 10 000 francs ; qu'estimant être dans la situation requise, Mme X... en a réclamé paiement ; que le jugement attaqué (Tourcoing, 14 juin 2000), au fondement de l'article 1382 du Code civil, a accueilli sa demande ;
Attendu que le Tribunal a relevé qu'il n'est pas dans les règles de la loterie de laisser croire au joueur qu'il est gagnant alors qu'il ne l'est pas, que seule la rédaction artificieuse du règlement permettait à Mme X... de comprendre qu'elle n'était pas destinataire du lot promis, et que la réparation de son préjudice équivalait à l'exécution d'un contrat qu'elle croyait ferme ;
Et attendu qu'il résulte de l'article 1371 du Code civil que l'organisateur d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à personne dénommée sans mettre en évidence à première lecture l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ; que, par ce motif de pur droit, et après avertissement donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, le jugement se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CIVAD Blanche porte aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.