AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Société hospitalière d'assurances mutuelles s'est pourvue le 16 février 2004 en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 2003 par la cour d'appel de Dijon à son préjudice et au profit de Mme X..., de l'Etablissement français du sang et de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or ; que l'Etablissement français du sang a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Qu'à la date du 9 mars 2005, et postérieurement au 20 décembre 2004, date du dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Que l'Etablissement français du sang s'est également désisté de son pourvoi incident ;
Qu'il échet de donner acte de leur désistement ;
Et attendu que Mme X... a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la Société hospitalière d'assurances mutuelles d'une somme de 2 500 euros et par l'Etablissement français du sang d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) et à l'Etablissement français du sang (EFS) de leur désistement ;
Condamne la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) et l'Etablissement français du sang (EFS) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros et l'Etablissement français du sang (EFS) à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.