AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 4 novembre 2003), que Laurent X..., pilotant une motocyclette, a percuté le véhicule automobile conduit par M. Y..., circulant en sens inverse, et, ayant chuté sur la chaussée, a été mortellement blessé par le véhicule automobile conduit par M. Z... ; que ses parents, M. et Mme X... son frère, M. Jérôme X... et sa soeur Mlle Nathalie X... (les consorts X...) ont assigné en indemnisation M. Z... et son assureur, la société AGF La Lilloise, et M. Y... et son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), en présence de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et de l'Agent judiciaire du Trésor public ; qu'un jugement a déclaré M. Z... tenu de réparer intégralement le préjudice moral des consorts X... et de réparer à hauteur d'un tiers leur préjudice matériel en raison de la faute de la victime, a condamné in solidum M. Z... et la société AGF La Lilloise à leur payer certaines sommes, et a mis hors de cause M. Y... et son assureur ;
Attendu que M. Z... et la société AGF La Lilloise font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme nouvelle en cause d'appel leur demande subsidiaire tendant à voir condamner M. Y... et son assureur à réparer le préjudice subi par les consorts X... au titre du décès de la victime, alors, selon le moyen :
1 / que les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge ; qu'en l'espèce en première instance, la société AGF La Lilloise et M. Z... avaient expressément soutenu qu'il "est donc absolument indiscutable que le véhicule de M. Y... est impliqué dans l'accident en question et qu'ainsi, si des condamnations devaient être prononcées, elles devraient l'être à l'encontre de M. Y... et de son assureur la société GMF, et avaient demandé au tribunal de "dire et juger que le véhicule piloté par M. Y... assuré à la société GMF assurances est impliqué dans l'accident litigieux" ; qu'ayant également présenté devant la cour d'appel et dans leurs conclusions du 15 avril 2003 une demande tendant à voir condamner M. Y... et la société GMF à réparer le préjudice subi par les ayants droit de M. X... au titre du décès de la victime, une telle demande était virtuellement comprise dans la demande présentée en première instance ; qu'elle n'était pas entachée de nouveauté et était donc recevable ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que si les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, elles peuvent néanmoins ajouter aux demandes soumises au premier juge celles qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que la demande de condamnation du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident litigieux est l'accessoire et le complément de la demande tendant à faire juger qu'un tel véhicule était impliqué dans un accident ; que, la société AGF La Lilloise et M. Z... ayant soutenu que le véhicule de M. Y... était impliqué dans l'accident en question et que les condamnations devaient être prononcées à l'encontre de celui-ci et de son assureur et demandé de "dire et juger que le véhicule piloté par M. Y... assuré à la compagnie GMF assurances, est impliqué dans l'accident litigieux", la demande présentée en appel et tendant à voir condamner M. Y... et son assureur à réparer le préjudice subi par les ayants droit de M. X... au titre du décès de la victime constituait l'accessoire et la conséquence de la demande tendant à faire juger l'implication du véhicule de M. Y... ;
qu'elle n'était pas entaché de nouveauté et était donc recevable ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et poursuivi en réparation des dommages causés à un tiers dispose d'un recours contre un autre conducteur impliqué sur le fondement des articles 1382 et 1251 du Code civil et que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives ; qu'en déniant à M. Z... et à son assureur, la société AGF La Lilloise, assignés par les ayants droit d'une victime d'un accident de la circulation, le droit d'agir, par voie reconventionnelle, contre M. Y..., conducteur d'un véhicule dont ils demandaient l'implication du véhicule dans l'accident litigieux et la condamnation à réparer les préjudices subi par les ayants droit de M. Laurent X..., la cour d'appel a violé ces textes ;
Mais attendu, selon les productions, qu' en première instance, les consorts X... ont à titre principal formé leurs demandes d'indemnisation seulement contre M. Z... et son assureur, tandis que ceux-ci ont conclu d'abord au débouté de ces demandes en raison de la faute du conducteur Laurent X... excluant tout droit à indemnisation, ensuite à ce qu'il soit jugé que le véhicule piloté par M. Y..., assuré à la GMF, était impliqué dans l'accident litigieux, enfin, et subsidiairement, à la réduction des sommes réclamées ; qu'en appel, soutenant derechef, à titre subsidiaire, l'implication du véhicule de M. Y..., M. Z... et son assureur ont demandé qu'il soit jugé que ce conducteur et son assureur devront réparation du préjudice subi par les ayants droit de Laurent X... au titre du décès de la victime ;
Et attendu que l'arrêt retient, qu'en cas de pluralité de véhicules impliqués dans un accident, la victime ou ses ayants droit peuvent agir contre l'un ou l'autre, à leur libre choix ;
Que par ces constatations et énonciations, dont il résulte que M. Z... et son assureur n'avaient formé aucune demande contre M. Y... et son assureur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AGF La Lilloise et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AGF La Lilloise et de M. Z... ; les condamne in solidum à payer à M. Y... et à la GMF la somme globale de 2 000 euros et aux consorts X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.