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21/04/2005 | FRANCE | N°03-17739

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 avril 2005, 03-17739


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Société financière Antilles Guyane (SOFIAG) de ce qu'elle vient aux droits de la Société de crédit pour le développement de la Martinique (SODEMA) ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Atendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 7 février 2003) que la Société de crédit pour le développement de la Martinique (SODEMA) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X..., pour le recouvrement de

sommes dues au titre de prêts consentis par acte authentique ; que M. et Mme X... ont dépo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Société financière Antilles Guyane (SOFIAG) de ce qu'elle vient aux droits de la Société de crédit pour le développement de la Martinique (SODEMA) ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Atendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 7 février 2003) que la Société de crédit pour le développement de la Martinique (SODEMA) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X..., pour le recouvrement de sommes dues au titre de prêts consentis par acte authentique ; que M. et Mme X... ont déposé un dire tendant à la nullité de la procédure en soutenant que la créance n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur contestation ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt, et des productions, que la cour d'appel a statué en considération des pièces produites devant elle, et devant le tribunal ;

Et attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments produits que la cour d'appel a retenu que la SODEMA justifiait du montant de sa créance à la date du 27 novembre 1998 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société financière Antilles Guyane ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-17739
Date de la décision : 21/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), 07 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 avr. 2005, pourvoi n°03-17739


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.17739
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