AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Société financière Antilles Guyane (SOFIAG) de ce qu'elle vient aux droits de la Société de crédit pour le développement de la Martinique (SODEMA) ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Atendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 7 février 2003) que la Société de crédit pour le développement de la Martinique (SODEMA) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X..., pour le recouvrement de sommes dues au titre de prêts consentis par acte authentique ; que M. et Mme X... ont déposé un dire tendant à la nullité de la procédure en soutenant que la créance n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur contestation ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt, et des productions, que la cour d'appel a statué en considération des pièces produites devant elle, et devant le tribunal ;
Et attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments produits que la cour d'appel a retenu que la SODEMA justifiait du montant de sa créance à la date du 27 novembre 1998 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société financière Antilles Guyane ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.