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21/04/2005 | FRANCE | N°03-16633

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 avril 2005, 03-16633


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Antoine X... étant présumé exercer une activité professionnelle individuelle d'intermédiaire et d'avitaillement maritime, à partir du territoire français, sans y souscrire de déclaration fiscale, le juge délégué par le président d'un tribunal de grande instance, saisi sur requête en application des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, a autorisé les agents habilités de l'admin

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Antoine X... étant présumé exercer une activité professionnelle individuelle d'intermédiaire et d'avitaillement maritime, à partir du territoire français, sans y souscrire de déclaration fiscale, le juge délégué par le président d'un tribunal de grande instance, saisi sur requête en application des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, a autorisé les agents habilités de l'administration des Impôts à procéder à des visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés ; qu'après exécution, M. Daniel X..., fils de M. Antoine X..., a fait assigner en référé la Direction générale des Impôts aux fins de rétractation et, subsidiairement, de révision de cette ordonnance en invoquant des atteintes à sa vie privée ; que ce recours ayant été déclaré irrecevable, M. Daniel X... a interjeté appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Daniel X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'ordonner le sursis à statuer en l'attente de la décision de la Cour de Cassation statuant sur le pourvoi qu'il avait formé à l'encontre de l'ordonnance rendue sur requête ;

Mais attendu que le pourvoi en cassation formé par M. Daniel X... contre l'ordonnance rendue sur requête ayant été déclaré non admis, ce moyen est devenu sans objet ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Daniel X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son recours en rétractation à l'encontre de l'ordonnance sur requête ayant autorisé des visites domiciliaires, alors, selon le moyen :

1 / que le droit à un procès équitable exige que toute décision juridictionnelle puisse être frappée d'une voie de recours de nature à obtenir son annulation ou sa réformation, de sorte qu'en l'état de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, qui dispose que seul le pourvoi en cassation est recevable à l'encontre d'une décision autorisant une visite domiciliaire mais qui ne permet pas d'obtenir l'annulation pour fraude au jugement ou atteinte à la vie privée d'une ordonnance autorisant une visite domiciliaire, la cour d'appel n'a pu déclarer irrecevable le recours en rétractation fondé sur des moyens de fraude au jugement et d'atteinte à la vie privée et retirer ainsi au requérant le bénéfice d'une voie de recours, sans violer les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du Code civil, les articles 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

2 / que s'il résulte de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales que seul un recours en cassation peut être formé à l'encontre d'une ordonnance sur requête, aux fins de vérifier la régularité formelle de la décision, le juge ayant rendu cette décision n'en reste pas moins compétent pour modifier et rétracter son ordonnance sur des moyens ne relevant pas d'un cas d'ouverture à cassation, si bien qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a encore méconnu les dispositions des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil, 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, dont les dispositions législatives particulières dérogent aux principes généraux du nouveau Code de procédure civile, qu'aucune autre voie de recours que le pourvoi en cassation n'est ouverte contre l'ordonnance rendue en application de ce texte afin d'autoriser les visites et saisies ; que la cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions des articles 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile étaient inapplicables, lesdites ordonnances n'étant pas susceptibles de rétractation ;

Et attendu que le droit à un procès équitable est assuré, d'une part, par l'intervention du juge qui vérifie le bien-fondé de la requête de l'administration fiscale, contrôle le déroulement des visites et saisies qu'il a autorisées et peut à tout moment, d'office ou à la requête des intéressés, décider l'arrêt ou la suspension de la visite tant que durent les opérations, d'autre part, par le contrôle exercé par la Cour de Cassation sur la régularité de la décision du juge ; que l'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée constitue une mesure nécessaire à la lutte contre la fraude fiscale et que les dispositions légales assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre la fraude fiscale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 600 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le recours en révision est communiqué au ministère public ; que cette formalité est d'ordre public ;

Attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces du dossier que la procédure de recours en révision ait été communiquée au ministère public ;

En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives au recours en révision, l'arrêt n° 143 rendu le 4 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-16633
Date de la décision : 21/04/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile B), 04 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 avr. 2005, pourvoi n°03-16633


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.16633
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