AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles 114 et 901 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité commise ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Gaudin a, par voie d'assignation, interjeté appel d'un jugement rendu en matière de saisie immobilière dans un litige l'opposant à la Société générale ; que cette dernière a invoqué la nullité de l'acte d'appel et l'irrecevabilité de l'appel ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable l'arrêt se borne à énoncer que l'acte d'appel, qui comporte une erreur sur la date de la décision frappée d'appel de sorte qu'il vise une décision inexistante, ne permet pas l'identification du jugement critiqué et fait grief à l'intimée ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif général inopérant, sans rechercher si la Société générale justifiait d'un préjudice résultant de difficultés à identifier le jugement déféré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la SCI Gaudin et de la Société générale ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.