AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 3 février 2003) que, le 5 juillet 1997, Mlle X... a été victime de crimes entrant dans le champ d'application de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, que la dernière décision de la juridiction pénale compétente a été rendue le 2 mars 2000 et que Mlle X... a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions le 10 juin 2001 ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le Fonds de garantie des victimes d'infractions fait grief à l'arrêt d'avoir relevé Mlle X... de la forclusion ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que la victime justifiait d'un motif légitime permettant de la relever de la forclusion ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Vincent et Ohl ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.