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21/04/2005 | FRANCE | N°03-16108

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 avril 2005, 03-16108


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 3 février 2003) que, le 5 juillet 1997, Mlle X... a été victime de crimes entrant dans le champ d'application de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, que la dernière décision de la juridiction pénale compétente a été rendue le 2 mars 2000 et que Mlle X... a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions le 10 juin 2001 ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que le Fonds de

garantie des victimes d'infractions fait grief à l'arrêt d'avoir relevé Mlle X... de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 3 février 2003) que, le 5 juillet 1997, Mlle X... a été victime de crimes entrant dans le champ d'application de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, que la dernière décision de la juridiction pénale compétente a été rendue le 2 mars 2000 et que Mlle X... a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions le 10 juin 2001 ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que le Fonds de garantie des victimes d'infractions fait grief à l'arrêt d'avoir relevé Mlle X... de la forclusion ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que la victime justifiait d'un motif légitime permettant de la relever de la forclusion ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Vincent et Ohl ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-16108
Date de la décision : 21/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section 1), 03 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 avr. 2005, pourvoi n°03-16108


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.16108
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