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21/04/2005 | FRANCE | N°03-14551

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 avril 2005, 03-14551


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 mars 2003), que M. X... a donné le 19 mars 1991 un fonds de commerce en location-gérance à la société Les Pêcheurs (la société) qui a versé un dépôt de garantie de 250 000 francs ; que la société n'a jamais exploité le fonds ; qu'une ordonnance de référé rendue en 1992, contre laquelle M. X... a formé un appel déclaré irrecevable, l'a condamné à verser à la société une provision d'un montant équivalent à c

elui du dépôt de garantie ; que la résiliation du contrat de location-gérance a été prono...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 mars 2003), que M. X... a donné le 19 mars 1991 un fonds de commerce en location-gérance à la société Les Pêcheurs (la société) qui a versé un dépôt de garantie de 250 000 francs ; que la société n'a jamais exploité le fonds ; qu'une ordonnance de référé rendue en 1992, contre laquelle M. X... a formé un appel déclaré irrecevable, l'a condamné à verser à la société une provision d'un montant équivalent à celui du dépôt de garantie ; que la résiliation du contrat de location-gérance a été prononcée en 1998, à effet du 14 juin 1991, aux torts de la société, par un arrêt qui a débouté M. X... de toutes ses demandes en paiement de redevances et de dommages intérêts; que la société ayant assigné M. X... en restitution du dépôt de garantie et en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, un tribunal de commerce l'a condamné de ces deux chefs ; que M. X... a interjeté appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de mentionner que les débats ont eu lieu en audience publique le 4 février 2003, que la cour d'appel était composée lors des débats et du délibéré de "M. Pierre Roche, président, M. Patrick Derdeyn, conseiller, M. Antoine Grison, conseiller" et que "l'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2003", alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer, qu'ils doivent être en nombre au moins égal à celui que prescrivent les règles relatives à l'organisation judiciaire ; que M. le président Pierre Roche est décédé le 22 février 2003, donc avant la fin du délibéré fixé au 11 mars 2003 ; que par suite, l'annulation de l'arrêt attaqué est encourue en vertu des articles 447, 449,450, 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que M. Roche, président, a, ainsi que deux conseillers, régulièrement assisté aux débats et participé au délibéré et que la décision a été prononcée par M. Grison, conseiller, qui l'a également signée ;

Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société la somme de 38 112,25 euros pour valoir restitution de la caution versée à l'occasion de la conclusion du contrat de location-gérance, et 1 524,49 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen :

1) qu'il incombe au locataire-gérant de justifier de la restitution du matériel loué après l'expiration ou la résiliation du contrat ;

que la cour d'appel qui, pour condamner M. X... à restituer le dépôt de garantie versé lors de la conclusion du contrat de location-gérance par la société Les Pêcheurs, a retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve de la valeur du matériel qui, selon lui, ne lui aurait pas été restitué, a violé l'article 1315 du Code civil ;

2 ) que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; que la cour d'appel, qui, pour confirmer la condamnation de M. X... au paiement de dommages-intérêts au profit de la société Les Pêcheurs, a approuvé le jugement entrepris qui se fondait sur l'inexécution d'une ordonnance de référé, a violé l'article 488, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le bailleur devant restituer à l'expiration du contrat de location-gérance le dépôt de garantie versé lors de la conclusion de celui-ci, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu, pour le condamner à restitution, que M. X... ne rapportait pas la preuve des éléments qui l'auraient, selon lui, exonéré de son obligation ;

Et attendu que si le juge du fond, saisi du litige, n'est pas lié par le dispositif de l'ordonnance de référé, une telle décision a force exécutoire, de sorte que la circonstance que M. X... se soit refusé à exécuter l'ordonnance rendue à son encontre a pu justifier sa condamnation à dommages-intérêts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-14551
Date de la décision : 21/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section A), 11 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 avr. 2005, pourvoi n°03-14551


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.14551
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