AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 mars 2003), que M. X... a donné le 19 mars 1991 un fonds de commerce en location-gérance à la société Les Pêcheurs (la société) qui a versé un dépôt de garantie de 250 000 francs ; que la société n'a jamais exploité le fonds ; qu'une ordonnance de référé rendue en 1992, contre laquelle M. X... a formé un appel déclaré irrecevable, l'a condamné à verser à la société une provision d'un montant équivalent à celui du dépôt de garantie ; que la résiliation du contrat de location-gérance a été prononcée en 1998, à effet du 14 juin 1991, aux torts de la société, par un arrêt qui a débouté M. X... de toutes ses demandes en paiement de redevances et de dommages intérêts; que la société ayant assigné M. X... en restitution du dépôt de garantie et en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, un tribunal de commerce l'a condamné de ces deux chefs ; que M. X... a interjeté appel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de mentionner que les débats ont eu lieu en audience publique le 4 février 2003, que la cour d'appel était composée lors des débats et du délibéré de "M. Pierre Roche, président, M. Patrick Derdeyn, conseiller, M. Antoine Grison, conseiller" et que "l'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2003", alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer, qu'ils doivent être en nombre au moins égal à celui que prescrivent les règles relatives à l'organisation judiciaire ; que M. le président Pierre Roche est décédé le 22 février 2003, donc avant la fin du délibéré fixé au 11 mars 2003 ; que par suite, l'annulation de l'arrêt attaqué est encourue en vertu des articles 447, 449,450, 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que M. Roche, président, a, ainsi que deux conseillers, régulièrement assisté aux débats et participé au délibéré et que la décision a été prononcée par M. Grison, conseiller, qui l'a également signée ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société la somme de 38 112,25 euros pour valoir restitution de la caution versée à l'occasion de la conclusion du contrat de location-gérance, et 1 524,49 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen :
1) qu'il incombe au locataire-gérant de justifier de la restitution du matériel loué après l'expiration ou la résiliation du contrat ;
que la cour d'appel qui, pour condamner M. X... à restituer le dépôt de garantie versé lors de la conclusion du contrat de location-gérance par la société Les Pêcheurs, a retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve de la valeur du matériel qui, selon lui, ne lui aurait pas été restitué, a violé l'article 1315 du Code civil ;
2 ) que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; que la cour d'appel, qui, pour confirmer la condamnation de M. X... au paiement de dommages-intérêts au profit de la société Les Pêcheurs, a approuvé le jugement entrepris qui se fondait sur l'inexécution d'une ordonnance de référé, a violé l'article 488, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le bailleur devant restituer à l'expiration du contrat de location-gérance le dépôt de garantie versé lors de la conclusion de celui-ci, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu, pour le condamner à restitution, que M. X... ne rapportait pas la preuve des éléments qui l'auraient, selon lui, exonéré de son obligation ;
Et attendu que si le juge du fond, saisi du litige, n'est pas lié par le dispositif de l'ordonnance de référé, une telle décision a force exécutoire, de sorte que la circonstance que M. X... se soit refusé à exécuter l'ordonnance rendue à son encontre a pu justifier sa condamnation à dommages-intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.