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21/04/2005 | FRANCE | N°03-14312

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 avril 2005, 03-14312


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la Société hospitalière d'assurances mutuelles s'est pourvue le 14 mai 2003 en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 2003 par la cour d'appel de Grenoble a son préjudice et au profit de Mme X..., de l'Etablissement français du sang et de la CPAM de Grenoble ;

Qu'à la date du 9 mars 2005, et postérieurement au 7 décembre 2004, date du dépôt du rapport, elle a déclaré se désister pure

ment et simplement de son pourvoi ;

Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;

Et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la Société hospitalière d'assurances mutuelles s'est pourvue le 14 mai 2003 en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 2003 par la cour d'appel de Grenoble a son préjudice et au profit de Mme X..., de l'Etablissement français du sang et de la CPAM de Grenoble ;

Qu'à la date du 9 mars 2005, et postérieurement au 7 décembre 2004, date du dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;

Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;

Et attendu que l'Etablissement français du sang a dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la Société hospitalière d'assurances mutuelles d'une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la Société hospitalière d'assurances mutuelles de son désistement ;

Condamne la Société hospitalière d'assurances mutuelles aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société hospitalière d'assurances mutuelles à payer à l'Etablissement français du sang la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-14312
Date de la décision : 21/04/2005
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), 18 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 avr. 2005, pourvoi n°03-14312


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.14312
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