AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Société hospitalière d'assurances mutuelles s'est pourvue le 14 mai 2003 en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 2003 par la cour d'appel de Grenoble a son préjudice et au profit de Mme X..., de l'Etablissement français du sang et de la CPAM de Grenoble ;
Qu'à la date du 9 mars 2005, et postérieurement au 7 décembre 2004, date du dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que l'Etablissement français du sang a dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la Société hospitalière d'assurances mutuelles d'une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la Société hospitalière d'assurances mutuelles de son désistement ;
Condamne la Société hospitalière d'assurances mutuelles aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société hospitalière d'assurances mutuelles à payer à l'Etablissement français du sang la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.