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21/04/2005 | FRANCE | N°03-10237

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 avril 2005, 03-10237


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Maison girondine (la société) avait donné à bail des villages de vacances à l'association Aval ; que le paiement des loyers a été garanti par l'association Invac aux termes d'un protocole d'accord stipulant, en cas de litige, une tentative préalable de conciliation ; que les loye

rs n'ayant pas été réglés et l'association Aval ayant été déclarée en liquidation judi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Maison girondine (la société) avait donné à bail des villages de vacances à l'association Aval ; que le paiement des loyers a été garanti par l'association Invac aux termes d'un protocole d'accord stipulant, en cas de litige, une tentative préalable de conciliation ; que les loyers n'ayant pas été réglés et l'association Aval ayant été déclarée en liquidation judiciaire, la société a demandé la fixation de sa créance au passif de cette liquidation et la condamnation de l'association Invac à lui en payer le montant ; que par un arrêt du 26 juin 1997, une cour d'appel a déclaré ces demandes irrecevables, faute pour la société d'avoir préalablement mis en oeuvre la procédure de conciliation ; que cet arrêt a été cassé (1ère CIV., 1er décembre 1999, pourvoi n° 97-18.577) mais seulement en ce qu'il avait déclaré irrecevable à l'égard de l'association Aval la procédure intentée par la société ; que devant la cour d'appel de renvoi, la société, soutenant qu'elle avait, depuis lors, mis en oeuvre la procédure de conciliation et que celle-ci avait échoué, a demandé que l'arrêt à intervenir fût déclaré commun à l'association Uncovac, venant aux droits de l'association Invac ;

Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt retient que la Cour de cassation ayant cassé l'arrêt du 26 juin 1997 seulement en ce qu'il avait déclaré irrecevable à l'égard de l'association Aval la procédure intentée par la société, l'irrecevabilité de l'action engagée par cette société à l'encontre de l'association Uncovac était devenue irrévocable ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'échec de la procédure de conciliation, mise en oeuvre postérieurement à l'arrêt du 26 juin 1997, ne constituait pas une circonstance nouvelle privant cet arrêt de l'autorité de la chose jugée à l'égard de la demande dont elle était saisie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit irrecevable la demande de déclaration d'arrêt commun à l'association Uncovac, formée par la société Maison girondine, l'arrêt rendu le 5 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne M. X..., ès qualités et l'association Uncovac aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Uncovac ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-10237
Date de la décision : 21/04/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre section A), 05 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 avr. 2005, pourvoi n°03-10237


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.10237
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