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21/04/2005 | FRANCE | N°02-21155

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 avril 2005, 02-21155


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° M 02-21.155 et n° H 03-13.151 ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° M 02-21.155, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 611-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en

cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° M 02-21.155 et n° H 03-13.151 ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° M 02-21.155, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 611-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ;

Attendu que M. Daniel X... s'est pourvu en cassation le 16 décembre 2002 contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 5 juillet 2002 au profit de la Direction générale des Impôts ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des productions que cet arrêt n'a été signifié que le 7 février 2003 ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi n H 03-13.151 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2002, n° 7341) et les productions, que M. Antoine X... étant présumé exercer une activité professionnelle individuelle d'intermédiaire et d'avitaillement maritime, à partir du territoire français, sans y souscrire de déclaration fiscale, le juge délégué par le président d'un tribunal de grande instance, saisi sur requête en application des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, a autorisé les agents habilités de l'administration des Impôts à procéder à des visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés ; qu'après exécution, M. Daniel X..., fils de M. Antoine X..., a fait assigner en référé la Direction générale des Impôts aux fins de rétractation et, subsidiairement, de révision de cette ordonnance en invoquant des atteintes à sa vie privée; que ce recours ayant été déclaré irrecevable, M. Daniel X... a interjeté appel ;

Attendu que M. Daniel X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son recours en rétractation pour fraude et atteinte à la vie privée à l'encontre de l'ordonnance sur requête ayant autorisé des visites domiciliaires, alors, selon le moyen :

1 / que le droit à un procès équitable exige que toute décision juridictionnelle puisse être frappée d'une voie de recours de nature à obtenir son annulation ou sa réformation, de sorte qu'en l'état de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, qui dispose que seul le pourvoi en cassation est recevable à l'encontre d'une décision autorisant une visite domiciliaire mais qui ne permet pas d'obtenir l'annulation pour fraude au jugement ou atteinte à la vie privée d'une ordonnance autorisant une visite domiciliaire, la cour d'appel n'a pu déclarer irrecevable le recours en rétractation fondé sur des moyens de fraude au jugement et d'atteinte à la vie privée et retirer ainsi au requérant le bénéfice d'une voie de recours, sans violer les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du Code civil , les articles 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

2 / que s'il résulte de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales que seul un recours en cassation peut être formé à l'encontre d'une ordonnance sur requête, aux fins de vérifier la régularité formelle de la décision, le juge ayant rendu cette décision n'en reste pas moins compétent pour modifier et rétracter son ordonnance sur des moyens ne relevant pas d'un cas d'ouverture à cassation, si bien qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a encore méconnu les dispositions des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil, 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, dont les dispositions législatives particulières dérogent aux principes généraux du nouveau Code de procédure civile, qu'aucune autre voie de recours que le pourvoi en cassation n'est ouverte contre l'ordonnance rendue en application de ce texte afin d'autoriser les visites et saisies ; que la cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions des articles 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile étaient inapplicables, lesdites ordonnances n'étant pas susceptibles de rétractation ;

Et attendu que le droit à un procès équitable est assuré, d'une part, par l'intervention du juge qui vérifie le bien-fondé de la requête de l'administration fiscale, contrôle le déroulement des visites et saisies qu'il a autorisées et peut à tout moment, d'office ou à la requête des intéressés, décider l'arrêt ou la suspension de la visite tant que durent les opérations, d'autre part, par le contrôle exercé par la Cour de cassation sur la régularité de la décision du juge ; que l'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée constitue une mesure nécessaire à la lutte contre la fraude fiscale et que les dispositions légales assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre la fraude fiscale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° M 02-21.155 ;

REJETTE le pourvoi n° H 03-13.151 ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-21155
Date de la décision : 21/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), 05 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 avr. 2005, pourvoi n°02-21155


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.21155
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