AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 611-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ;
Attendu que M. Daniel X... s'est pourvu en cassation le 16 décembre 2002 contre un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 15 octobre 2002 au profit de la Direction nationale des enquêtes fiscales ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des productions que cet arrêt n'a été signifié que le 16 mai 2003 ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Daniel X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Daniel X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.