AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 mai 2002), qu'un précédent arrêt statuant sur le litige opposant M. X... à la société BNP Natio équipement (la banque) a dit qu'en raison de la caducité du contrat de vente de matériel conclu entre la société Egide et M. X..., le contrat de crédit-bail consenti par la banque à ce dernier avait été anéanti et a retenu que si la restitution tardive du matériel ne pouvait ouvrir droit à l'indemnité contractuelle de résiliation, il appartenait néanmoins à M. X... de représenter le matériel à la banque et par voie de conséquence de réparer le préjudice subi par cette dernière ; que M. X... a alors saisi la cour d'appel d'une requête sur le fondement des articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile en soutenant que la cour d'appel avait statué sur des choses non demandées ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa requête et d'avoir rectifié en tant que de besoin l'erreur matérielle invoquée par la banque en substituant à la mention "à titre de dommages-intérêts" celle de "à titre d'indemnité de restitution tardive" ;
Mais attendu que, dès lors que le précédent arrêt avait retenu la faute quasi-délictuelle de M. X... qui, malgré une mise en demeure, n'avait pas restitué le matériel, c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée que la cour d'appel qui n'a pas dénaturé la requête, ni modifié les termes du litige, a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la BNP Lease group ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.