AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 novembre 2001), que victime de dégâts causés courant 1998 à ses cultures maraîchères par des lapins, M. X... a demandé à la société de chasse de Pierrelaye la réparation de son préjudice ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 1134, 1353, 1382 du Code civil, 4, 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la Cour d'appel qui, répondant aux conclusions, sans dénaturer le rapport d'expertise, a constaté que n'était apportée la preuve ni d'une surpopulation des lapins ni d'une faute de la société de chasse qui serait la cause certaine et directe du préjudice de M. X... ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société de chasse de Pierrelaye la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.