AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 2004, qui a relaxé Henri X... et Gérard Y... du chef de détournement de fonds publics ou privés et Marie Z..., du chef de recel de ce délit ;
Vu le mémoire produit en demande et les mémoires ampliatif et personnel en défense;
Sur la recevabilité du mémoire personnel en défense ;
Attendu que, déposé sans le ministère d'un avocat en la Cour, ce mémoire est irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 432-15 du Code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, se rend coupable de détournement de biens le dépositaire public qui utilise, à des fins étrangères à celles prévues, les fonds publics ou privés qui lui ont été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Gérard Y... et Henri X..., greffiers associés des tribunaux de commerce de Reims et d'Epernay, ont reçu des fonds de commerçants et de sociétés, d'un montant total de 263 413 euros, pour publication d'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales qu'ils ont utilisés à d'autres fins que celles prévues, notamment, en versant à Marie Z..., épouse divorcée du premier, des salaires d'un montant total de 875 782 euros sans qu'aucune prestation de travail n'ait été fournie, retardant l'envoi de ces avis, afin de différer le paiement de leur publication jusqu'à ce que la trésorerie du greffe le permette ;
Attendu que, pour relaxer Gérard Y... et Henri X... du chef de détournement de fonds publics ou privés, et Marie Z... du chef de recel de ce délit, l'arrêt relève, d'une part, que, s'il y a bien eu chez les prévenus une négligence persistante dans le respect de leurs devoirs en matière de perception et de reversement régulier des fonds remis par les clients du greffe pour un usage déterminé, n'est en revanche nullement caractérisée une volonté délibérée de s'emparer pour leur propre compte des fonds ainsi reçus ; qu'il énonce, d'autre part, que "le versement à tort de salaires à Marie Z..., eussent-ils été alimentés en tout ou en partie grâce à des fonds qui auraient été affectés au paiement des publicités légales", ne constitue pas un détournement de fonds par dépositaire public ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, et alors que l'article 432-15 du Code pénal n'exige pas que le prévenu ait eu l'intention de s'approprier les fonds détournés ni qu'il en ait tiré un profit personnel, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d' appel de Reims, en date du 1er juillet 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mme Nocquet conseillers de la chambre, M. Soulard, Mmes Salmeron, Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;