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20/04/2005 | FRANCE | N°04-82837

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 avril 2005, 04-82837


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DE X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnel

le, en date du 1er avril 2004, qui, pour complicité d'abus de confiance, l'a condamné à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DE X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 1er avril 2004, qui, pour complicité d'abus de confiance, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits en demande et le mémoire en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 226-13, 314-1 du Code pénal, 1319 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Philippe de X... coupable du chef de complicité, par aide et assistance, du délit d'abus de confiance par détournement de sommes d'argent au préjudice de la succession Y... reproché à Martine Z... et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de douze mois avec sursis ainsi qu'à une amende de 5 000 euros ;

"aux motifs que Philippe de X... était le notaire de Philippe Y... et a constitué, dès mai 1995, une SCI entre ce dernier et Martine Z... pour l'achat d'un immeuble d'habitation destiné à leur usage commun ; que c'est, par devant lui, qu'à été établie, le 5 juillet 1995, la procuration en faveur de Martine Z... sur les comptes bancaires de Philippe Y... ;

que le prévenu connaissait l'existence des importants retraits opérés en argent liquide sur les comptes de Philippe Y... par Martine Z... ; qu'il savait que les déclarations effectuées par Martine Z... au sujet de la succession Y... étaient fausses bien que faites sous serment ; que Philippe de X... ne pouvait ignorer la situation exacte des parties ; que c'est dans ce cadre qu'il a participé en tant qu'officier ministériel aux diverses opérations d'inventaire de la succession et de la communauté et qu'il a signé sans réserve le procès-verbal du 18 septembre 1995 aux côtés de sa cliente, Martine Z..., alors qu'il savait que les déclarations sous serment de cette dernière étaient mensongères dans la mesure où elle affirmait ne rien avoir pris, caché ou détourné de cette succession ; que c'est à tort qu'il a fait soutenir qu'il agissait uniquement pour authentifier ladite opération d'inventaire ; qu'en effet, le notaire instrumentaire a un rôle dynamique dans les opérations d'inventaire et non simplement d'authentification, et qu'il ne peut être imaginé qu'un officier ministériel appose sa signature, fût-ce pour l'authentifier, sur un acte dont il sait qu'il contient des affirmations constituant un parjure pour sa propre cliente ; qu'en se comportant de cette manière le 18 septembre 1995, sans émettre de réserve dans ledit acte, Philippe de X... a commis un acte positif de complicité caractérisé par l'apposition de sa signature sur un document permettant à Martine Z... de ne pas avoir à rendre compte dans le cadre de la succession Y..., la procédure se poursuivant dans ces circonstances sans incident pour la cliente ; que cet acte positif commis par Philippe de X... est concomitant à l'action délictueuse principale de Martine Z... qui dissimulait les détournements commis par elle sans en rendre compte ;

"alors, d'une part, que la complicité par aide ou assistance ne peut exister qu'autant que cette aide et cette assistance sont antérieures ou concomitantes à l'infraction principale ; qu'en l'espèce, il était reproché à Martine Z... la commission d'une infraction d'abus de confiance pour avoir prétendument détourné des fonds appartenant à Philippe Y... avant l'ouverture de la succession Y... ; qu'en reprochant à Philippe de X... d'avoir commis un acte de complicité "concomitant" à l'action délictueuse reprochée à sa cliente par sa signature d'un des procès-verbaux d'inventaire établis après l'ouverture de la succession Y..., la cour d'appel a violé l'article 121-7 du Code pénal ;

"alors, d'autre part, que l'infraction d'abus de confiance est uniquement caractérisée par l'existence d'un détournement et non pas par la dissimulation de ce détournement ; que n'est donc pas constitutif d'un acte de complicité le fait prétendu d'avoir facilité l'éventuelle dissimulation par sa cliente de retraits d'argent effectués irrégulièrement sur les comptes de Philippe Y... ; que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, en tout état de cause, qu'un inventaire successoral consiste à établir les forces de la succession au jour du décès, et non pas à déterminer les éventuelles actions en rapport dont disposeraient les héritiers ; que le fait pour un notaire de procéder à un inventaire neutre et objectif des biens existant au moment du décès dans le patrimoine du défunt et de recueillir les déclarations des personnes concernées à cet égard ne peut en aucun cas être constitutif d'un acte de complicité d'un détournement qui aurait été éventuellement commis par un héritier ou par un légataire, détournement dont la recherche et la poursuite restent intégralement ouvertes aux héritiers ; qu'aucune infraction pénale n'était reprochable au notaire en l'espèce ;

"alors, en outre, qu'en vertu de l'article 1319 du Code civil, les déclarations des parties contenues dans un acte authentique étant I'oeuvre exclusive de ces parties rapportée par l'officier public sans garantie de sa véracité, elles peuvent être remises en cause par la preuve contraire ; que la seule signature du notaire d'une des parties sur un procès-verbal d'inventaire n'exonère donc pas cette partie d'une éventuelle remise en cause de ses affirmations dont l'acte fait le rappel ; qu'en considérant, pour justifier la décision de condamnation de Philippe de X..., que l'apposition de sa signature sur un procès-verbal d'inventaire aurait permis à sa cliente de ne pas avoir à rendre compte de détournements commis par elle au préjudice de la succession, cependant que cette signature ne garantissait en rien la réalité de telles affirmations qui pouvaient être contestées, la cour d'appel n'a pas mieux justifié sa décision ;

"alors, enfin, qu'en leur qualité d'officiers ministériels, les notaires sont tenus au respect du secret professionnel et ne peuvent, à ce titre, révéler dans l'exercice de leurs fonctions et en présence de tiers certaines informations venant contredire les déclarations de leurs clients faites sous serment ; qu'en considérant, pour déclarer Philippe de X... complice de sa cliente, qu'un notaire ne pouvait apposer sa signature sur un acte dont il saurait qu'il contient des affirmations constituant un parjure pour sa cliente, cependant qu'en agissant autrement Philippe de X... aurait violé le secret professionnel auquel il était déontologiquement tenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 5 juillet 1995, par devant Philippe De X..., notaire, Martine A... a reçu de Philippe Y..., qui se trouvait hospitalisé, une procuration générale sur l'ensemble de ses comptes et avoirs bancaires qu'elle a utilisée avant le décès de son mandant, survenu le 14 juillet 1995, pour retirer la quasi totalité des fonds, d'un montant de 2 440 000 francs et dont elle n'a pu justifier l'emploi ;

Attendu que, pour retenir que Philippe De X... s'est rendu complice des abus de confiance dont Martine A... a été déclarée coupable, la cour d'appel énonce que, bien qu'il ait connu l'existence des retraits de fonds auxquels celle-ci avait procédé, il l'avait assistée lors des opérations d'inventaire de la succession et avait signé sans réserve les procès-verbaux qui contenaient les déclarations de sa cliente, reçues sous serment, par lesquelles elle affirmait mensongèrement n'avoir rien pris, caché ou détourné des biens de la sucession ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la signature du notaire au bas d'un procès-verbal d'inventaire ne peut avoir pour effet de conférer une autorité particulière aux déclarations de sa cliente qui s'y trouvent consignées, la cour d'appel, qui n'a pas établi que le prévenu soit intervenu de manière concommitante avec les détournements incriminés, n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 1er avril 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Challe, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mme Nocquet conseillers de la chambre, M. Soulard, Mmes Salmeron, Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82837
Date de la décision : 20/04/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 01 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 avr. 2005, pourvoi n°04-82837


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PIBOULEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.82837
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