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20/04/2005 | FRANCE | N°03-48387

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-48387


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 15 septembre 1993 par la société Karlsbrau France, a été licencié pour motif économique à la suite de son refus d'une mutation géographique ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 3 décembre 2003), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir rejeté la demande du salarié au titre de ses frais de déplacements, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code

civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié ne produisait aucun jus...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 15 septembre 1993 par la société Karlsbrau France, a été licencié pour motif économique à la suite de son refus d'une mutation géographique ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 3 décembre 2003), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir rejeté la demande du salarié au titre de ses frais de déplacements, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié ne produisait aucun justificatif au soutien de sa demande ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 321-1 et L. 321-1-2 du Code du travail ;

Attendu que pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, l'arrêt retient que la proposition de mutation refusée par le salarié ne constituant pas une modification de son contrat de travail, mais une application de la clause de mobilité prévue au contrat, l'employeur n'était pas tenu de rechercher d'autres solutions de reclassement ;

Attendu, cependant, que la proposition d'une modification du contrat de travail, que le salarié peut refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que le licenciement prononcé à la suite du refus du salarié de la mutation proposée avait une cause économique, en sorte que cette proposition ne constituait pas une exécution de l'obligation de reclassement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de Cassation pouvant, sur ce point, mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;

Décide que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Renvoie, mais seulement pour qu'il soit statué sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne la société Karlsbrau France aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-48387
Date de la décision : 20/04/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), 03 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 avr. 2005, pourvoi n°03-48387


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.48387
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