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20/04/2005 | FRANCE | N°03-43448

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-43448


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 147-1 du Code du travail ;

Attendu qu'engagé par la société Impérial Palace, en 1991, comme salarié participant aux activités de jeux, M. X... a été licencié par lettre reçue le 8 octobre 1997 ; qu'estimant ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dont des rappels de salaires sur le fondement de l'article L. 147-1 du Code du travail ;

Attendu que pour allo

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 147-1 du Code du travail ;

Attendu qu'engagé par la société Impérial Palace, en 1991, comme salarié participant aux activités de jeux, M. X... a été licencié par lettre reçue le 8 octobre 1997 ; qu'estimant ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dont des rappels de salaires sur le fondement de l'article L. 147-1 du Code du travail ;

Attendu que pour allouer au salarié qui participait au service des jeux, un rappel de pourboires au titre de l'année 1992, la cour d'appel a énoncé que l'employeur était soumis à une obligation de reversement intégral ;

Attendu, cependant, que, selon les dispositions d'ordre public de l'article L. 147-1 du Code du travail, dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur, ou centralisées par lui, doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement ; qu'il en résulte que l'ensemble des personnels en contact avec la clientèle doit recevoir les sommes perçues à titre de pourboires, quelle que soit la catégorie du personnel à qui les sommes sont matériellement remises ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par l'application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié, pour l'exercice 1992, un rappel de pourboires, et les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 4 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE le salarié de sa demande en rappel de pourboires et congés payés afférents, pour l'exercice 1992 ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43448
Date de la décision : 20/04/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), 04 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 avr. 2005, pourvoi n°03-43448


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.43448
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