AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé par la société Semtao en qualité de conducteur-receveur de bus, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de salaires et des indemnités de congés payés afférentes pour la période du 22 septembre 1995 au 31 mars 2000 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 16 janvier 2003) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que le temps de trajet constitue un temps de travail effectif si le salarié est préalablement à son départ pour l'entreprise ou pour le chantier à la disposition de son employeur, ou s'il effectue son trajet depuis l'entreprise jusqu'au chantier avec un véhicule fourni par l'employeur ; que la cour d'appel, qui a refusé de compter comme temps de travail effectif les trajets effectués à bord du véhicule de l'entreprise, entre le Centre des bus et le dépôt de Saint-Jean-de-Braye, siège de l'entreprise, où se trouvaient sa boîte aux lettres, contenant les instructions de son employeur et les tickets destinés à être vendus aux passagers du bus, a violé l'article L. 212-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur laissait aux conducteurs-receveurs la possibilité de rejoindre le Centre des bus situé place d'Arc -lieu de prise du service- par tout moyen à leur convenance et que pour ceux qui désiraient se rendre au préalable au dépôt de Saint-Jean-de-Braye, une navette était mise à leur disposition pour prendre leur service ou le quitter, la cour d'appel a pu décider que le temps ainsi passé dans la navette ne constituait pas un temps de travail effectif devant être rémunéré comme tel ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.