AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la quatrième branche du premier moyen et la première branche du second moyens, réunies ;
Vu l'article L. 122-46 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 1er janvier 1996 en qualité de négociatrice immobilière par la SCP Laville, Toussaint et Aragon, titulaire d'un office notarial ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 23 août 2000 ; que, soutenant que la véritable cause du licenciement était son refus de céder aux avances sexuelles de l'un des associés, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes ;
Attendu que pour prononcer l'annulation du licenciement l'arrêt attaqué retient que la teneur des messages de l'employeur ne laisse aucun doute quant à la nature des relations qu'il aurait souhaité engager avec la salariée ; que le harcèlement sexuel étant établi, la salariée peut obtenir de manière automatique l'annulation du licenciement subi ;
Qu'en statuant ainsi sans constater que la salariée avait été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches des moyens qui ne seraient pas, à elles seules, de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.