AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'employé par la société Perrier-Vittel de 1976 à 1989, selon une suite de contrats à durée déterminée d'usage saisonniers prévus par un accord d'entreprise, M. X... a été conduit en 1989 à décliner le contrat proposé, et s'est vu par la suite refuser tout engagement ; qu'une première instance prud'homale s'est achevée par une conciliation lui accordant une priorité d'engagement qui ne s'est pas concrétisée ; qu'à la suite d'accords d'entreprise permettant aux salariés saisonniers de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, une demande du salarié n'a pas abouti ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; que le syndicat CFDT de l'entreprise, signataire des accords, est intervenu à l'instance sur le fondement des articles L. 135-4 et L. 411-11 du Code du travail ; que l'employeur a formé contre ce syndicat une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner le syndicat CFDT de Perrier-Vittel France au paiement d'une somme de 1 500 euros pour procédure abusive, la cour d'appel se borne à retenir que le syndicat avait négocié et signé les accords invoqués par le salarié, et que l'absence de toute faute de l'employeur était évidente ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intervention d'un syndicat ne constitue pas une faute susceptible de faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi dès lors que la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige par l'application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que cet arrêt condamne le syndicat CFDT de l'entreprise à des dommages-intérêts pour procédure abusive et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ;
Déboute la société Nestlé Waters France de ses demandes contre le syndicat CFDT de l'entreprise et rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.