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20/04/2005 | FRANCE | N°03-41402

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-41402


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé par l'entreprise Ventolini par contrat à durée indéterminée le 19 juillet 1994 en qualité de responsable chauffagiste, a démissionné en octobre 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, le paiement de rappel de salaires, d'heures supplémentaires, d'heures de voyage et indemnités de grand déplacement ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 18 avril 2002) de

l'avoir débouté de sa demande de paiement d'heures de trajet et demandes subséquentes, a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé par l'entreprise Ventolini par contrat à durée indéterminée le 19 juillet 1994 en qualité de responsable chauffagiste, a démissionné en octobre 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, le paiement de rappel de salaires, d'heures supplémentaires, d'heures de voyage et indemnités de grand déplacement ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 18 avril 2002) de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'heures de trajet et demandes subséquentes, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige concernant le nombre d'heures de travail effectuées, le juge doit former sa conviction au vu des éléments fournis tant par l'employeur que par le salarié, sans pouvoir faire peser exclusivement sur ce dernier la charge de la preuve ; que constitue du travail effectif le trajet effectué par le salarié depuis l'entreprise jusqu'au chantier avec un véhicule fourni par l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les heures litigieuses correspondaient à des trajets entre le siège de l'entreprise et les chantiers, effectuées à l'aide d'une camionnette mise à la disposition du salarié par l'entreprise ; qu'en refusant néanmoins d'appliquer à ces heures le principe de la preuve partagée, et en faisant peser exclusivement sur le salarié la charge de la preuve des heures de trajet effectuées, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné relatif aux heures de travail, la cour d'appel a apprécié les éléments de preuve fournis par les deux parties quant à la réalité des déplacements ; que le moyen ne n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SCP Gatineau et de la société Ventolini ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-41402
Date de la décision : 20/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), 18 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 avr. 2005, pourvoi n°03-41402


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.41402
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