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20/04/2005 | FRANCE | N°03-41315

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-41315


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 03-41.315, W 03-41.316, X 03-41.317, Y 03-41.318 et Z 03-41.319 ;

Sur le moyen unique commun aux cinq pourvois :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 20 décembre 2002), que M. Guy X... et quatre autres salariés de la société Tissavel ont contesté devant la juridiction prud'homale leur licenciement prononcé le 5 juillet 1993 pour motif économique ;

Attendu que la société Tissavel fait grief aux arrêts d'avoi

r dit que les licenciements n'étaient pas fondés sur des motifs réels et sérieux et d'avoir ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 03-41.315, W 03-41.316, X 03-41.317, Y 03-41.318 et Z 03-41.319 ;

Sur le moyen unique commun aux cinq pourvois :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 20 décembre 2002), que M. Guy X... et quatre autres salariés de la société Tissavel ont contesté devant la juridiction prud'homale leur licenciement prononcé le 5 juillet 1993 pour motif économique ;

Attendu que la société Tissavel fait grief aux arrêts d'avoir dit que les licenciements n'étaient pas fondés sur des motifs réels et sérieux et d'avoir alloué des sommes aux salariés alors, selon le moyen :

1 / que la lettre de licenciement qui informe le salarié d'une chute du chiffre d'affaires de 40 %, de résultats en perte et de la nécessité de la mise en place d'un licenciement collectif comporte l'indication d'une suppression de l'emploi, satisfaisant ainsi aux exigences de l'article L. 321-1 du Code du travail ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé ainsi les articles L. 321-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ;

2 / qu'en application des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles toute personne a droit à un procès équitable, le juge ne peut appliquer rétroactivement une nouvelle interprétation jurisprudentielle ; que jusqu'au 13 mai 1998, date de l'arrêt de la Cour de cassation exigeant la mention expresse de l'incidence sur l'emploi de la cause économique alléguée par l'employeur, la lettre de licenciement qui informait le salarié d'une chute du chiffre d'affaires de 40 %, de résultats en perte et de la nécessité de la mise en place d'un licenciement collectif faisait nécessairement état d'une suppression de l'emploi, satisfaisant ainsi aux exigences de l'article L. 321-1 du Code du travail ; qu'en disant que la lettre de licenciement ne comportait pas l'énonciation d'un motif suffisant, faisant ainsi rétroactivement application de la jurisprudence inaugurée le 13 mai 1998 à la rupture du contrat de travail intervenue en 1993, la cour d'appel a violé ainsi les articles 1, 2 et 1134 du Code civil, ainsi que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3 / que la lettre de licenciement qui mentionne une chute du chiffre d'affaires de 40 % et des résultats en perte fait état de difficultés économiques et comporte donc l'indication suffisamment précise de l'une des causes économiques visées par l'article L. 321-1 du Code du travail ;

qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que l'obligation faite à l'employeur d'énoncer dans la lettre de licenciement l'incidence des difficultés économiques sur le contrat de travail résulte des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail, tels qu'ils sont issus de la loi du 2 août 1989, auxquels la jurisprudence critiquée n'a fait que donner tout leur sens ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que les lettres de licenciement ne précisaient pas l'incidence, sur l'emploi ou le contrat de travail de chacun des salariés concernés, des difficultés économiques invoquées comme cause de la mesure prise à leur égard ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Tissavel aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-41315
Date de la décision : 20/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 20 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 avr. 2005, pourvoi n°03-41315


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.41315
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