AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été licencié pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 26 avril 2002) d'avoir dit que l'ordre des licenciements avait été respecté alors, selon le moyen, qu'en cas de contestation par le salarié de l'ordre des licenciements retenu par l'employeur, la cour d'appel doit s'en expliquer en examinant concrètement les éléments apportés par l'employeur ; qu'en s'en abstenant au motif insuffisant que la mise en oeuvre des critères par celui ci ne révèle pas l'existence de la moindre anomalie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a examiné les éléments objectifs sur lesquels l'employeur s'était appuyé pour arrêter son choix ;
que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.