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20/04/2005 | FRANCE | N°03-40734

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-40734


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 décembre 2002), que M. X..., médecin chef de service de gynécologie-obstétrique à l'Association Hospitalière Nord Artois Cliniques (AHNAC), a été licencié pour faute grave le 30 juillet 1997 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'AHNAC :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave, pour des motifs pris de la violation des articles L . 122-6 et suiv

ants du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard des mêmes textes ;

Mai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 décembre 2002), que M. X..., médecin chef de service de gynécologie-obstétrique à l'Association Hospitalière Nord Artois Cliniques (AHNAC), a été licencié pour faute grave le 30 juillet 1997 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'AHNAC :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave, pour des motifs pris de la violation des articles L . 122-6 et suivants du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard des mêmes textes ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que si M. X... n'avait pas informé l'Association Hospitalière d'un accident médical grave survenu pendant son absence dans le service qu'il dirigeait, un tel défaut d'information avait constitué un fait isolé, l'absence elle-même, d'une durée d'à peine une heure, s'étant inscrite dans des horaires non rigides, et l'intéressé étant resté à tout moment joignable conformément à ses responsabilités ; qu'elle a pu en déduire que le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de M. X... :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris des articles L. 121-1 et L. 122-40 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en retenant que M. X... avait manqué de loyauté à l'égard de son employeur en ne l'informant pas de l'accident médical survenu dans son service, et en décidant que le licenciement disciplinaire prononcé reposait en conséquence sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du même pourvoi :

Vu l'article L. 120-2 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du non-versement d'une contrepartie financière à la clause de non-concurrence figurant à son contrat de travail, l'arrêt retient que l'intéressé n'allègue pas avoir demandé, pour l'exercice d'un emploi visé par la clause, l'accord de l'employeur ainsi que le prévoyait son contrat de travail, et qu'il ne démontre pas que cette clause ait entravé sa recherche d'un nouvel emploi ;

Attendu, cependant, que le salarié qui a respecté une clause de non-concurrence illicite en l'absence de contrepartie financière peut prétendre à des dommages-intérêts ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour non versement d'une contrepartie financière à la clause de non-concurrence figurant à son contrat de travail, l'arrêt rendu le 4 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne l'Association AHNAC aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association AHNAC à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-40734
Date de la décision : 20/04/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 04 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 avr. 2005, pourvoi n°03-40734


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.40734
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