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20/04/2005 | FRANCE | N°03-40684

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-40684


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'en application de la loi du 13 juin 1998, a été conclu le 6 novembre 1998 un accord relatif à l'organisation, la réduction du temps de travail et l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics ;

que cet accord instaure une modulation sur l'année de la durée de travail effectif, l'horaire moyen hebdomadaire étant fixé à 35 heures et la durée annuelle ne pouvant excéder 1 645 heures, équivalant à 35 heures multipliées par 47 semaines ; qu'il dispose que la

rémunération mensuelle, lissée sur toute la période de modulation indépendamment ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'en application de la loi du 13 juin 1998, a été conclu le 6 novembre 1998 un accord relatif à l'organisation, la réduction du temps de travail et l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics ;

que cet accord instaure une modulation sur l'année de la durée de travail effectif, l'horaire moyen hebdomadaire étant fixé à 35 heures et la durée annuelle ne pouvant excéder 1 645 heures, équivalant à 35 heures multipliées par 47 semaines ; qu'il dispose que la rémunération mensuelle, lissée sur toute la période de modulation indépendamment de l'horaire réellement accompli, ne peut être inférieure au salaire correspondant à un horaire hebdomadaire de 39 heures ou à l'horaire hebdomadaire inférieur effectivement pratiqué ; que cet accord a été appliqué dans la Société d'exploitation des établissements Rozière à compter du 1er juin 1999 ; que quinze salariés de l'entreprise, faisant valoir que l'application de l'accord aboutissait à ne plus rémunérer les jours fériés non travaillés, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaires au titre de 45 heures supplémentaires par an ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'attaqué (Riom, 3 décembre 2002) d'avoir accueilli les demandes des salariés, alors, selon le moyen :

1 / que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel s'est totalement abstenue de prendre en considération les divers bulletins de paie, régulièrement versés aux débats par la SEER et expressément visés dans ses conclusions d'appel, desquels il ressortait que celle-ci a toujours payé aux salariés à la fois les heures de travail effectué, les jours fériés et les congés payés, et que la situation est restée inchangée tant après l'application de l'accord du 6 novembre 1998 qu'après l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000, la SEER ayant alors versé aux salariés une indemnité différentielle de salaire leur permettant de conserver leur ancien salaire comprenant les jours fériés ;

qu'en refusant d'examiner l'ensemble de ces documents qui apportaient la preuve que les salariés demandeurs avaient été intégralement remplis de leurs droits légaux et conventionnels au paiement des jours fériés même après l'accord du 6 novembre 1998, la cour d'appel a dénaturé par omission des documents essentiels de la procédure et violé ainsi l'article 1134 du Code civil ;

2 / que le temps qui aurait été travaillé un jour férié n'est pas assimilé à du travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail, en sorte que l'indemnité pour jour férié travaillé n'a pas à subir l'éventuelle majoration pour heures supplémentaires ; en considérant néanmoins que les heures correspondant aux jours fériés doivent être rémunérées comme des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4 du Code du travail ;

3 / qu'il résulte du principe de sécurisation et des articles 8-V et 28-II de la loi du 19 janvier 2000 que les conventions ou accords ayant prévu 1645 heures de travail avant le 1er février 2000 continueront à s'appliquer jusqu'à la conclusion d'un accord collectif s'y substituant ;

qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la SEER dans ses conclusions d'appel, si le principe de sécurisation ne devait pas nécessairement s'appliquer que par référence avec le mode de calcul en vigueur à la date de la conclusion de l'accord du 6 novembre 1998, c'est-à-dire la durée fixée par l'accord diminuée des jours de congés légaux ou conventionnels, en sorte que le régime des heures supplémentaires ne devait continuer à s'appliquer qu'aux heures effectuées au-delà de la durée fixée par l'accord, c'est-à-dire 1 645 heures, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du principe de sécurisation et des articles 8-V et 28-II de la loi du 19 janvier 2000 ;

4 / que méconnaissant les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux moyens péremptoires soulevés par la société SEER dans ses conclusions d'appel pris en premier lieu de ce que, "après l'application de l'accord du 6 novembre 1998, il y a eu au sein de SEER conservation du salaire antérieur annuel, en sorte que les jours fériés qui étaient payés le sont toujours et seul le temps de travail effectif a diminué", en deuxième lieu de ce que "dans le bâtiment et les travaux publics, il n'y a aucune obligation de chômer les jours fériés" et de ce que "dès lors, les jours fériés ne doivent pas être considérés comme des jours de congés conventionnels et le régime des heures supplémentaires ne doit s'appliquer qu'aux heures effectuées au-delà de la durée fixée par l'accord du 6 novembre 1998" et pris en troisième lieu de ce que "la sécurisation ne peut jouer que dans le cadre où les clauses qui fixent les durées annuelles de travail supérieures à 1 600 heures soient conformes avec le mode de décompte en vigueur à la date de conclusion de l'accord (article L. 212-8-2 ancien du Code du travail), c'est-à-dire la durée fixée par l'accord diminuée des jours de congés légaux ou conventionnels" ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 5.11 de la Convention collective des ouvriers du bâtiment (entreprises occupant plus de dix salariés) que les jours fériés désignés à l'article L. 222-1 du Code du travail sont payés dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai, ce qui implique qu'ils doivent être rémunérés lorsqu'ils ne sont pas travaillés ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les heures correspondant aux jours chômés excédaient le volume de 1 645 heures de travail effectif sur l'année, a pu décider qu'elles devaient être rémunérées comme des heures supplémentaires ;

D'où suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société d'exploitation des établissements Rozière aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-40684
Date de la décision : 20/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), 03 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 avr. 2005, pourvoi n°03-40684


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.40684
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