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20/04/2005 | FRANCE | N°03-40635

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-40635


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis :

Vu le principe du libre exercice d'une activité professionnelle et l'article L. 120-2 du Code du travail ;

Attendu qu'engagé par la société Manulev Littoral Picardie aux droits de laquelle est venue la société IPFO, M. X... vendeur technico-commercial, et en dernier lieu chef d'agence, a donné sa démission par lettre remise le 25 novembre 1996 ; qu'il a quitté l'entreprise le 24 décembre 1996 sans terminer son préavis pour rejoindre u

ne entreprise située hors du champ géographique de la clause de non-concurrence ; qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis :

Vu le principe du libre exercice d'une activité professionnelle et l'article L. 120-2 du Code du travail ;

Attendu qu'engagé par la société Manulev Littoral Picardie aux droits de laquelle est venue la société IPFO, M. X... vendeur technico-commercial, et en dernier lieu chef d'agence, a donné sa démission par lettre remise le 25 novembre 1996 ; qu'il a quitté l'entreprise le 24 décembre 1996 sans terminer son préavis pour rejoindre une entreprise située hors du champ géographique de la clause de non-concurrence ; que l'employeur ayant saisi la juridiction prud'homale en dédommagement de préavis non effectué, le salarié a demandé le bénéfice de la contrepartie financière de la clause de non concurrence ; que l'employeur lui a alors fait savoir qu'il n'entendait pas se prévaloir de cette clause ainsi rédigée : "... si par démission ou licenciement, il était mis fin au présent engagement, vous vous interdiriez de représenter directement ou indirectement sur le secteur concédé, et ce, durant une période de deux années, des maisons fabriquant ou vendant des produits ou du matériel d'usage similaire à ceux représentés par notre société" ; qu'avait été ajouté de façon manuscrite la mention suivante : "Dans le cas où l'entreprise ferait valoir la clause de non-concurrence, nous nous engageons à rémunérer cette interdiction à concurrence de 50 % du salaire mensuel et ceci pendant toute la durée de l'interdiction.." ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à percevoir la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt confirmatif attaqué énonce que la clause telle qu'elle est rédigée autorisait l'employeur à renoncer à son bénéfice, ce qu'il a fait à l'occasion de la conciliation devant les premiers juges et par courrier du 27 janvier 1997, précisant que cette renonciation, intervenue dans le délai du préavis, ne saurait être qualifiée de tardive, alors même qu'il est établi que M. X... a démissionné de son emploi pour rejoindre une société concurrente ;

Attendu, cependant, que la clause incluse dans un contrat de travail aux termes de laquelle l'employeur se réserve la faculté, après la rupture qui fixe les droits des parties, d'imposer au salarié une obligation de non-concurrence, est nulle ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre fin au litige du chef de la cassation par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande reconventionnelle du salarié, l'arrêt rendu le 29 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

DIT que la clause de non-concurrence est nulle ;

Renvoie devant la cour d'appel d'Amiens pour la liquidation des droits du salariés au titre de cette clause;

Condamne la société IPFO aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société IPFO ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-40635
Date de la décision : 20/04/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 29 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 avr. 2005, pourvoi n°03-40635


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.40635
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