AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que seules les erreurs matérielles qui affectent un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu ;
Attendu que par arrêt du 31 octobre 2002, rectifié par arrêt du 10 janvier 2003, la cour d'appel a prononcé le divorce de M. Yann X... et de Mme Thérèse Y..., aux torts de l'épouse ; que se saisissant d'office, par un nouvel arrêt rectificatif, la cour d'appel a décidé qu'il y avait lieu à rectification par le visa de l'article 242 du Code civil en énonçant "que le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'épouse au vu des faits énoncés par l'arrêt, lesquels constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune, résulte de l'application des dispositions de l'article 242 du Code civil" ;
Attendu qu'en ajoutant à l'arrêt du 31 octobre 2002 des motifs et le visa à l'article 242 du Code civil qui n'y figuraient pas, de sorte que la rectification ne portait pas sur une erreur matérielle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rectificatif rendu le 27 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectificatif cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.