AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., employée par EDF-GDF depuis octobre 1965 a subi de nombreux arrêts de travail pour maladie avant d'être placée en longue maladie le 13 octobre 1997, et mise en inactivité le 1er juin 2000 ;
Attendu qu'EDF-GDF fait grief au jugement attaqué (Marseille, 23 octobre 2002) de l'avoir condamnée à verser à la salariée une indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen :
1 / que la circulaire Pers 191, acte administratif à caractère réglementaire, exclut la possibilité pour un agent ayant perçu les salaires d'absence prévus par le statut national du personnel des industries électriques et gazières au titre de la maladie de recevoir dans l'année une somme supérieure au montant des salaires qu'il aurait statutairement perçus s'il avait effectivement travaillé durant toute l'année, et de cumuler les salaires qui lui ont été versés intégralement et les indemnités de congés payés ; qu'en décidant que Mme X..., qui avait bénéficié du maintien intégral de son salaire pendant trois ans, conformément à l'article 22 1 du statut national, devait bénéficier d'une indemnité compensatrice de congés payés, le conseil de prud'hommes a violé la circulaire Pers 191 du 7 février 1951 ;
2 / que dans leurs conclusions délaissées, les établissements EDF-GDF faisaient valoir que le paragraphe 432.2 du chapitre 321 du manuel pratique des questions du personnel n'avait aucune valeur contraignante puisque ce manuel était dépourvu de valeur juridique et que seule la circulaire Pers 191 interdisant le cumul de la rémunération et de l'indemnité compensatrice de congés payés était applicable en l'espèce ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs déterminants des conclusions d'appel des exposants, qui étaient pourtant de nature à influer sur la solution du litige, le conseil de prud'homme a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3 / que le paragraphe 432.2 du chapitre 321 du Manuel pratique des questions du personnel ne prévoit que le versement d'une indemnité compensatrice de congés payés non pris que lorsque l'impossibilité pour l'agent de prendre son congé acquis résulte de raisons impérieuses de service ou de l'inaptitude médicalement constatée à reprendre le travail ; qu'en jugeant Mme X... fondée en sa demande, sans avoir constaté, comme il y était pourtant tenu, que l'impossibilité pour la salariée de prendre ses congés résultait soit de raisons impérieuses de service soit d'une inaptitude médicalement constatée à reprendre le travail, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de la circulaire Pers 191 du 7 février 1951 ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté d'une part que la salariée ne réclamait pas les congés payés correspondant à la période pendant laquelle elle se trouvait en longue maladie, mais ceux acquis auparavant, d'autre part qu'EDF-GDF, lui avait, par lettre du 19 juillet 2000, indiqué qu'elle bénéficiait à la date du 30 avril 2000, d'un solde de 432 heures de congés annuels ; que la critique est inopérante ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Electricité de France et la société Gaz de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Electricité de France et la société Gaz de France à payer à Mme X... la somme de 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.