AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 mars 1970 par la société IFF France, a été licencié le 6 juillet 1999, dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique mise en oeuvre en raison du regroupement de l'une des activités de l'entreprise sur un site unique ;
Attendu que pour dire le licenciement de M. X... nul et condamner en conséquence la société IFF France à lui verser des dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que le nombre de licenciements envisagés était supérieur à dix, de sorte que l'employeur aurait dû établir et mettre en oeuvre un plan social comportant des mesures précises et concrètes pour éviter ou limiter les licenciements ou pour faciliter le reclassement des salariés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société IFF France avait soutenu qu'elle avait proposé une modification de leur contrat de travail à seulement huit salariés en raison de mutations intervenues avant l'engagement de la procédure de licenciement et de l'existence d'une clause de mobilité dans le contrat de travail de plusieurs salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société IFF France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.