La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/2005 | FRANCE | N°04-30148

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 avril 2005, 04-30148


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 janvier 2004) d'avoir rejeté sa demande de report de l'audience et confirmé la décision des premiers juges relative au point de départ du versement de ses droits à la retraite, alors, selon le moyen :

1 / qu'elle avait demandé le report de l'audience afin de compléter son dossier dans l'affaire l'opposant à la CNAV ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pu passer outre cette de

mande de report qui explicitait le motif de celle-ci, en considérant qu'elle n'était...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 janvier 2004) d'avoir rejeté sa demande de report de l'audience et confirmé la décision des premiers juges relative au point de départ du versement de ses droits à la retraite, alors, selon le moyen :

1 / qu'elle avait demandé le report de l'audience afin de compléter son dossier dans l'affaire l'opposant à la CNAV ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pu passer outre cette demande de report qui explicitait le motif de celle-ci, en considérant qu'elle n'était pas motivée ; que, partant, l'arrêt attaqué qui a dénaturé ladite demande de report de l'audience, a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

2 / que la cour d'appel, avait l'obligation, compte tenu du caractère oral de la procédure devant les juridictions de sécurité sociale, de se prononcer sur la légitimité de la demande de report de l'audience formulée par elle ; qu'en s'en abstenant et en statuant d'emblée sur son recours à partir de la constatation de l'absence de formulation d'un moyen, l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles R. 142-28 du Code de la sécurité sociale et 946 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, d'une part, c'est sans dénaturer la demande de Mme X... que la cour d'appel a décidé de retenir l'affaire, que, d'autre part, la procédure sans représentation obligatoire devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale est orale et que lorsque la partie appelante n'est ni comparante ni représentée, la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen ni tenue de procéder à aucune recherche complémentaire ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-30148
Date de la décision : 19/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre B), 05 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 avr. 2005, pourvoi n°04-30148


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.30148
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award