AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article R.142-19 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu selon ce texte, que les parties doivent être convoquées par le secrétariat-greffe du Tribunal, par lettre recommandée avec avis de réception et qu'en cas de retour de ladite lettre que son destinataire, non comparant, n'a pas réclamée, le président du tribunal doit ordonner une nouvelle convocation dans les mêmes formes ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme X... a formé opposition à contrainte délivrée par la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, que convoquée pour la première fois à l'audience du 11 février 2003 au nom de M. X..., le courrier recommandé a été retourné avec la mention : "non réclamé, retour à l'envoyeur", qu'après renvois aux 25 mars et 10 juin 2003, le tribunal a finalement retenu l'affaire à l'audience du 23 septembre 2003, l'intéressée n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée, et prononcé son jugement le 28 octobre 2003 ;
Qu'en statuant dans ces conditions alors que Mme X..., n'ayant pas eu connaissance de la première convocation, il y avait lieu de procéder à une nouvelle convocation, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 octobre 2003, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Martinique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pointe-à-Pitre ;
Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.